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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-40.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.055

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., exploitant un commerce de transport sous l'enseigne Transports Y... Guy, demeurant à Louviers (Eure), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Louviers (Section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Louviers (Eure), La Roquette 2, appartement n° 89, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 19 février 1987 en qualité de chauffeur routier par M. Y..., entrepreneur de transport, a été licencié le 29 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 6 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, M. Y... avait adressé deux avertissements écrits au salarié, les 7 octobre 1987 et 11 mars 1988, le second par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant état tant des absences que des retards de M. X... ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a omis de s'expliquer sur les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988 aux termes desquels M. Y... reprochait à M. X... ses absences et retards et lui donnait des avertissements ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, et en tout cas, un fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il n'aurait été précédé d'aucun avertissement et d'aucune mise en garde, dès lors qu'il est susceptible de compromettre la bonne marche de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le fait que M. X... ait pu, à certaines reprises, commencer son travail avant l'heure prévue ne le dispensait pas d'observer les délais de livraison au respect desquels son employeur s'était engagé et dont il n'était pas soutenu qu'ils fussent impossibles à respecter ; alors que, de cinquième part, fussent-elles justifiées par la maladie, les absences qui ont pour effet de désorganiser l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la convention collective applicable disposerait que l'absence pour maladie inférieure à une certaine durée ne rend pas la rupture imputable au salarié ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail et 16, alinéa 1er, de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que les avertissements aient été versés au débat ; que, selon l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports, l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, d'une part, que les reproches adressés au salarié sur ses retards au départ n'étaient pas établis, que ses absences étaient justifiées médicalement et qu'il n'était pas établi que les perturbations dont se plaignait un tiers soient imputables au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié alors que, selon le moyen, M. Y... faisait valoir, en s'appuyant sur le décompte établi par l'inspecteur du Travail, que M. X..., eu égard à sa qualification et à son ancienneté professionnelle, aurait dû recevoir, compte tenu des heures supplémentaires effectuées, dont le nombre est tenu pour exact par les juges du fond, la somme de 45 519 francs ; qu'il ressortait du décompte établi par l'inspecteur du Travail que le salarié avait perçu la somme de 51 211 francs, soit une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit ; qu'il en ressortait que M. X... avait été rempli de ses droits et ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que, faute de s'être expliqué sur le décompte de l'inspecteur du Travail, dont M. Y... s'appropriait les termes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil, L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a évalué le nombre d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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