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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01723

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1559/24 N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKW OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 07 Novembre 2022 (RG 21/00380 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [P] [L] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagée le 4 août 2003 en qualité d'agent de propreté par diverses sociétés qui se sont succédé, devenue à compter du 1er juillet 1995, à la suite de la reprise de différents marchés, salariée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté, de la société Derichbourg propreté (la société) pour exercer, en dernier lieu, ses fonctions à raison de 59,58 heures par mois et un salaire brut mensuel de 670,92 euros, Mme [L], placée en arrêt de travail de façon discontinue à compter du mois d'avril 2020, a été convoquée le 9 juillet 2021 à un entretien préalable puis licenciée, selon lettre du 10 août 2021, pour cause réelle et sérieuse tirée d'insultes à l'adresse de collègues les 5, 6 et 7 juillet 2021 et de propos haineux tenus à l'une d'elles (notamment : 'je souhaite que tu meurs toi et ton bébé') le 8 juillet 2021 et de non-respect de consignes de sécurité en écoutant de la musique durant son travail. Contestant la rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par un jugement du 7 novembre 2022, la juridiction prud'homale y a fait droit. Par déclaration du 14 décembre 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose la salariée qui, dans ses conclusions récapitulatives, en demande la confirmation. MOTIVATION : Le litige est très factuel et les parties ont abondamment conclu. La question est de savoir si Mme [L] a tenu les propos qui lui sont imputés et a adopté l'attitude de manquement à l'obligation de sécurité qui lui est prêtée. L'employeur se fonde, pour l'essentiel, sur des attestations de collègues et plus précisément sur les témoignages de Mmes [O] et [X] qui auraient été victimes d'insultes, la seconde subissant également les propos haineux précités. Les attestations de Mme [O] apparaissent imprécises et font, par ailleurs, état de propos rapportés. Le témoignage de Mme [X] est quant à lui précis mais Mme [L] le conteste fermement. Elle nie avoir prononcé de telles paroles qu'elle qualifie elle-même de totalement 'ahurissantes' et justifie avoir porté plainte pour faux témoignage. Il est versé aux débats un certificat médical constatant la dégradation de l'état de santé de Mme [X] concomitamment aux propos que lui aurait adressés l'intimée. Mais ces éléments restent insuffisants et laissent planer un doute lequel doit légalement profiter à la salariée licenciée. Il en va de même du manquement à l'obligation de sécurité par l'écoute de musique qui n'apparaît pas clairement démontré. Sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement sera, en conséquence, confirmé sur l'imputabilité de la rupture. L'intimée a droit au complément d'indemnité de licenciement qui n'est pas contesté en son quantum et sera donc confirmé. Le jugement lui accorde par ailleurs la somme de 9 728,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 14,5 mois de salaire en brut. L'intéressée met en avant son âge, comme étant née en janvier 1961, ce qui complique selon elle les recherches d'emploi et alors qu'elle approche, comme elle le souligne, de l'âge de la retraite, étant observé qu'elle perçoit depuis octobre 2021 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et apparaît avoir été très affectée par le licenciement. Au regard de ces éléments ainsi que de son ancienneté, de sa qualification et de son salaire, la somme de 8 000 euros lui sera octroyée. En revanche, l'article L.1235-2, dernier alinéa du code du travail, ne permet pas, en cas de violation de l'article L.1232-3 de ce code, d'accorder, en l'absence de cause réelle et sérieuse, une indemnité. Il est donc vain d'alléguer l'éventuelle absence d'indication des motifs de licenciement au cours de l'entretien préalable même si le manquement apparaît établi par le conseiller y ayant assisté la salariée. Le jugement qui accorde des dommages-intérêts de ce chef sera ainsi infirmé. Il sera ajouté la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail. Il sera équitable de condamner la société, déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Derichbourg propreté à payer à Mme [L] la somme de 670,92 euros en net au titre du non-respect de la procédure de licenciement et celle de 9 728,24 euros en net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale ; - l'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant : - rejette la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; - condamne la société Derichbourg propreté à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale ou assimilées à compter de la réception par la société Derichbourg propreté de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - condamne également la société Derichbourg propreté à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage du jour du licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de 3 mois ; - la condamne par ailleurs à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Derichbourg propreté aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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