Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.204
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X...,
2°/ Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège a ouvert aux époux X..., au mois de septembre 1983, un compte qui a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; qu'après avoir adressé à ceux-ci diverses mises en demeure, la banque a, par acte du 8 mars 1991, assigné ses clients en paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu que pour décider que cette action n'est pas atteinte par la forclusion, l'arrêt attaqué retient que les différentes mises en demeure adressées aux époux X... dès le mois de décembre 1988 n'ont pas eu pour effet de résilier la convention d'ouverture de crédit et que le délai de forclusion a commencé à courir à la date du transfert du compte litigieux sur un compte contentieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des lettres de mise en demeure adressées par la banque à ses clients, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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