Texte intégral
ARRET
N°800
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00292 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKLT - N° registre 1ère instance : 21/00460
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [C] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 9 juillet 2020, Mme [M] [C], salariée de la société [4] en qualité de contrôleuse-emballeuse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 12 juin 2020 faisant état d'une épicondylite gauche.
Après instruction du dossier et par décision du 5 novembre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 1] (la CPAM ou la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57.
La société [4] a contesté le 5 janvier 2021 cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 14 janvier 2022, a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] du 5 novembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [C],
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 19 janvier 2022, qui en a relevé appel le 20 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 10 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger qu'elle n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2020, déclarée par Mme [C], inopposable à son égard,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle indique que la CPAM ne lui a pas notifié de délai dérogatoire prorogé pour répondre au questionnaire.
Elle soutient que la CPAM ne lui a laissé qu'un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur alors qu'en vertu des mesures dérogatoires prises par ordonnance pour faire face à la période d'urgence sanitaire elle aurait dû bénéficier d'un délai de 40 jours.
Elle soulève que le code de la sécurité sociale fait peser une obligation d'information des dates de la procédure d'instruction sur la CPAM, or elle ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires prorogés applicables durant la crise sanitaire et ajoute que l'absence d'information entraine l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conclusions, visées le 7 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer que la maladie dont fut victime Mme [M] [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] le 12 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Elle expose avoir informé l'employeur par courrier du 13 juillet 2020 des délais pour compléter son questionnaire, consulter le dossier de l'assurée et formuler d'éventuelles observations.
Elle indique que l'employeur, qui n'a fait état d'aucune difficulté au cours de l'instruction, a répondu au questionnaire le 29 juillet 2020, soit dans le délai initialement imparti de 30 jours.
Enfin, elle fait valoir que le contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de prise en charge.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11 : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 9 juillet 2020 par Mme [C] pour une épicondylite gauche.
Par courrier du 13 juillet 2020, réceptionné le 17 juillet suivant, la caisse a informé la société [4] de ce que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était complet à la date du 10 juillet 2020, que des investigations étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 30 jours.
La cour constate que l'employeur a complété le questionnaire en ligne le 29 juillet 2020.
L'appelante reproche toutefois à la CPAM de ne pas l'avoir informé de la prolongation à hauteur de dix jours du délai de trente jours francs lui étant accordé pour répondre au questionnaire en application de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Cependant ni l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
En outre, l'employeur, qui n'allègue pas avoir rencontré de difficultés pour compléter le questionnaire dans le délai qui lui a été indiqué par la caisse ne peut, en conséquence et en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de mention de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Dès lors, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Lille, l'employeur qui a renseigné le questionnaire sans évoquer la moindre difficulté pour ce faire compte tenu des délais imposés, est mal fondé à se prévaloir d'un défaut d'information de la prorogation du délai octroyé par l'ordonnance du 22 avril 2020.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
Ainsi, le jugement déféré ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse sera confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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