Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJI
Décision déférée - 06 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -
[H] [E]
C/
[V] [K] NÉE [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 130/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M.BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004317 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [V] [K] NÉE [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 13 janvier 2023 intimant Mme [K].
Vu l'avis du 14 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 17 avril 2023, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation en l'absence d'exécution de la décision déférée, et l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2023, M. [E] a conclu au débouté de la demande et sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée le 17 avril 2023 dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant le 12 avril 2023.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a au bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné M. [E] à payer à Mme [K] les sommes de 5729,44€ au titre des loyers impayés, 1843,16€ au titre des réparations locatives, autorisé M. [E] à se libérer de la somme de totale de 7572,60€ en 24 mensualités égales, tout défaut de paiement entraînant la déchéance immédiate du terme outre 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de Mme [K], M. [E] soutient qu'elle n'a jamais justifié des sommes perçues de la CAF et qu'au jour de la signification de la décision il se trouvait au chômage ; il se trouve dans l'incapacité de régler la somme de 7572,60€ à laquelle il a été condamné outre l'indemnité de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne perçoit plus d'indemnité chômage depuis mars 2023.
Il demande l'arrêt de l'exécution provisoire en raison de sa situation financière et des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait.
Or, M. [E] ne justifie pas sérieusement de ses capacités financières, le seul fait qu'il ne perçoit plus les allocations chômage ne signifie pas qu'il ne perçoit aucune ressources et il ne produit aucune pièce relative à ses ressources actuelles'; il ne justifie pas non plus sérieusement de ses charges dès lors qu'il ne produit qu'une quittance loyer de mars 2023.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Or, devant le premier juge M. [E] ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire et il ne critique pas sérieusement la décision de sorte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée et qu'il sera fait droit à la demande radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse dans son jugement du 6 décembre 2022.
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° RG 23/169.
- Disons qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 500€.
- Condamnons M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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