Cour de cassation, 08 mars 1993. 92-85.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.289
Date de décision :
8 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
" Sur l'unique moyen de cassation présenté, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 27 de la loi du 31 décembre 1991 et 55-1 du Code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a refusé à l'intéressé le bénéfice de sa requête en relevé d'interdiction du territoire français alors qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mohamed Y... a été condamné, par arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 1989, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ; que, par requête en date du 2 mars 1992, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Mohamed Y... et rejeter la requête présentée, la cour d'appel, après avoir rappelé, d'une part, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas les limitations apportées par la loi au droit à la vie familiale pour des raisons tirées de la défense de l'ordre, de la santé et de la sûreté publique, et, d'autre part, que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ne sont pas applicables aux décisions de justice rendues sous l'empire de la législation antérieure et passées en force de chose jugée, relève que l'intéressé avait été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qu'il a ainsi gravement porté atteinte à l'ordre public et constitué un danger pour la santé de la collectivité ; qu'eu égard aux éléments du dossier et aux circonstances de la cause, la mesure sollicitée ne se justifie pas ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les dispositions introduites dans l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui aménagent des restrictions au prononcé de l'interdiction, ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures non encore définitivement jugées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'étendue du pouvoir que les juges ont en matière de relèvement et dont ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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