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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.236

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° X 18-12.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pafex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pafex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pafex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pafex à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Pafex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pafex France à payer à M. H... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral ; Que I... H... fait valoir qu'il établit la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur ensuite du licenciement d'un autre salarié (QS... T...) pour lequel il aurait pris position à l'encontre du dirigeant de la société Pafex (D... F...) ; Qu'il invoque notamment une reconnaissance tardive d'erreur de marge, l'absence de remboursement de frais de route, et soutient avoir fait l'objet d'une rumeur de rachat de l'entreprise, été injustement accusé de pratiquer des ventes à perte, s'être vu reprocher la prise d'un jour de récupération (épouse hospitalisée), ne pas avoir été invité à la réunion de travail des commerciaux, ne plus participer à l'établissement du catalogue, s'être vu proposer un licenciement à l'amiable, avoir fait l'objet de rumeurs auprès de clients qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise, ne pas avoir été réglé de ses commissions, s'être vu refuser le prêt d'une piscine de démonstration, avoir été astreint à des dépassements d'horaire quotidien sans indemnisation et repos compensateur, ces faits l'ayant conduit être placé en arrêt maladie à plusieurs reprises pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel ; Qu'il sera rappelé que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, ont irrévocablement fixé respectivement à 3.306 € bruts (soit 275,5 heures) et à 523,40 euros bruts les heures supplémentaires (pour la période postérieure au 10 mai 2010) et l'indemnité de repos dues par l'employeur, et rejeté les demandes au titre notamment des commissions et des frais de déplacements, repas et hôtels ; Que le salarié ne saurait donc prétendre établir ne pas avoir été réglé de ces deux derniers chefs ; Qu'il établit par contre l'existence d'une rumeur de rachat par lui de la société Pafex (avant démenti d'avril 2008), par la production de l'attestation de QD... L... qui fait également état de ce que l'employeur a confirmé lors d'une réunion de juin 2008 l'existence d'une information erronée quant à une baisse des marges, ce qui est conforté par l'attestation de JA... C... ; Que certes cette erreur ne concerne pas que I... H..., mais celui-ci montre que si elle lui a été confirmée (et régularisée) le 11 janvier 2010 (pièce 22/1) il avait vainement interpellé sur ce point l'employeur à diverses reprises au cours du premier trimestre 2009 (pièces 20/1, 48/21, 48/27, 48/28 et 48/30) invoquant un refus de dialogue sur ce point (pièce 48/19) et invoquant à nouveau la question au cours du second trimestre (pièce 48/13) ; Que I... H... justifie également qu'il n'était pas destinataire d'un courriel visant une réunion commerciale du 6 septembre 2008 (pièce 5) et avait antérieurement déjà dénoncé le 23 octobre 2007 le non envoi d'un catalogue à corriger (pièce 48/43) ; Qu'il invoque un isolement tenant à l'absence de réponses à nombre de ses demandes adressées par courriels ou courriers ; Qu'il indiquait ainsi à D... F..., dès le 15 octobre 2007 que "malgré [ses] fax, mails, appels, [il était] impossible de [l'] avoir (abs, occupé, en rdv,...), pour parler des hausses de tarif et des produits à ne pas supprimer du catalogue 2008" (pièce 48/45) ; Qu'il ressort par ailleurs d'un échange de mail (pièce 37/1) qu'il a sollicité de pouvoir discuter, avant une réunion commerciale de septembre 2010, avec D... F... lequel lui a répondu que le prochain rendez-vous était pour la réunion, ne lui accordant pas de fait d'entretien ; Qu'il reprochait aussi à D... F... (dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle précitée) de ne pas "vouloir [lui] prêter la piscine de démonstration pour le salon d'AUTUN", ce qui n'est pas contesté par la société Pafex, et de faire "vraiment tout pour [le] décourager" (pièce 35) ; Qu'il ajoute avoir perdu notamment un client (RJ... V...) du fait de l'employeur, produisant le mail qu'il lui a adressé le 6 janvier 2010, dénonçant le fait que ce client avait décidé de boycotter la société Pafex, car son dirigeant lui aurait dit que sa remise serait plus basse sur "un ton très désagréable et brutal", et lui aurait "raccroché] au nez" (pièce 11/1) ; Que I... H... fait également état d'une menace pesant sur son contrat de travail ; Que si le simple fait de faire une annonce le 11 août 2008 pour un recrutement afin de renforcer l'équipe Pafex dans le cadre de son développement commercial n'est pas significative, il ressort d'une lettre du 2 septembre 2008 que la société Pafex, reprochant notamment des remises au client V... précité, indiquait qu'en cas de nouvelles remises sans son consentement serait engagée une "procédure de rupture" de son contrat de travail (pièce 4/2) ; Que la société Pafex lui a également indiqué le 10 juin 2008 ne pas comprendre son absence à une session de formation d'avril (pièce 32/1), étant relevé que I... H... démontre par un courriel du 14 avril 2008, adressé à la comptable, au titre de"récupérations" avoir mentionné les dates des "24 et 25.04" précisant "ma femme se fait opérer" (pièce 33) et a par ce motif expliqué son absence à la session de formation dans un courrier du 31 juillet 2008 ; Que I... H... produit enfin trois arrêts de travail, de quelques jours en 2008, 2009 et 2010, effectivement pour syndrome anxio dépressif réactionnel à un surmenage professionnel (pièces 25, 26/2 et 27), son médecin généraliste, précisant, dans un certificat du 28 septembre 2010, que son état de santé a nécessité des soins médicaux "depuis 04/2008" et dans un certificat du 12 mai 2011, avoir dû renforcer son traitement et le poursuivre pendant plusieurs mois "suite à une nette aggravation des signes cliniques", spécifiant le 9 octobre 2014 que la prescription de psychotropes s'est poursuivie jusqu'en janvier 2013 ; Que ces éléments de fait, tels que matériellement établis et retenus, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que les agissements répétés de l'employeur ont dégradé les conditions de travail de I... H..., et ont pu avoir eu pour effet de compromettre sa santé mentale, étant ainsi constitutifs d'un harcèlement moral ; Qu'il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces faits ne caractérisent pas un harcèlement moral mais sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; Qu'il sera relevé que le fait que les parties communiquent essentiellement par courrier électronique ne saurait exclure tout harcèlement, lequel peut être caractérisé tant par des actes positifs que des omissions (telles des absences de réponse) ; Que si la société Pafex conteste les faits reprochés, elle ne s'explique nullement sur les griefs précis précédemment retenus ; Qu'elle dénonce un règlement de compte mettant en cause la portée des attestations d'Q... J... et de B... X... produites par le salarié, étant observé que la cour a pu admettre des faits matériellement établis sans avoir égard à ces pièces et que d'autres anciens salariés ont confirmé une dégradation du climat social du fait de l'employeur. Ainsi Y... R... retraité atteste d'une détérioration des relations du directeur avec le personnel sédentaire et les commerciaux, QS... T..., précité, relève que le directeur accusait les commerciaux "de volontairement mettre la société en péril" dans le but de la racheter ; Que le remplaçant de I... H... (CM... W...) déclare aussi avoir subi une pression et "les sautes d'humeur" de son patron avec accusation "de mettre en danger le futur de la société" ; Que des clients (G... U... et P... N...) attestent de même de problèmes de relations commerciales avec le directeur de la société Pafex ; Que l'employeur ne saurait prouver l'absence de harcèlement en prétendant qu'il serait très probable que I... H..., engagé dès le 18 octobre 2010 par une société qui serait directement concurrente et à des conditions qui seraient plus avantageuses, ait démarché bien avant son embauche des clients pour le compte de son nouvel employeur, produisant un écrit d'une salariée (TT... E..., pièce 7), daté du 5 octobre 2010 mais faxé le 5 octobre 2009, indiquant avoir reçu un appel téléphonique d'une société lui disant que I... H... "travaillait déjà dans une autre entreprise" ; Que l'employeur invoque encore un comportement insupportable de I... H... produisant un courrier du 21 juillet 2006 (bien antérieur à l'essentiel des faits reprochés, ayant débuté en 2008) faisant état d'une altercation téléphonique avec I... H... qui l'interpellait sur une livraison repoussée à raison d'un paiement en attente, indiquant que l'on faisait "chier" les clients ; Qu'il justifie s'être adressé le 2 août 2010 à la médecine du travail car des collaboratrices auraient exprimé leur désespoir "face au comportement" dégradé de I... H... ; Qu'il sera cependant relevé que le médecin du travail a simplement répondu avoir reçu ce dernier le 31 mai 2010, l'avoir déclaré apte avec la recommandation de le contacter en cas d'évolution préjudiciable de son état de santé, ajoutant qu'il appartenait à l'employeur "concernant les autres salariés en difficulté" de remédier à toute situation de souffrance au travail ; Que par ailleurs, le fait que I... H... n'ait pas entendu recontacter le médecin du travail ne saurait valoir preuve qu'il ne subissait pas de faits de harcèlement ; Que si enfin un consultant (I... S...) dénonce une attitude de harcèlement du salarié à l'encontre de l'employeur, qu'il aurait insulté très souvent et qu'il aurait voulu faire déposer le bilan en partant à la concurrence, précisant qu'après son départ l'employeur aurait pu mesurer que son efficacité était faible, il sera relevé qu'il n'est fait état d'aucun fait précis quant à l'attitude qu'aurait adopté de I... H... à l'égard de l'employeur ; Que la cour observe que ces éléments, sans qu'il y ait lieu à communication par la société Pafex du registre du personnel et livre de paie, sont largement contredits par les attestations produites par I... H... faisant état de ses qualités professionnelles et des raisons l'ayant amené à changer d'employeur ; Qu'en effet un client (A... M...) atteste que le 4 octobre 2010 I... H... ne savait pas ce qu'il allait faire et qu'il lui a conseillé de prendre attache avec la société O..., Z... O... confirmant avoir eu un premier contact le lendemain avec I... H... ; Que ce nouvel employeur atteste par ailleurs, alors que I... H... a désormais pris sa retraite après avoir travaillé 6 ans pour lui, qu'il était "souvent le moteur lors de réunion commerciale" et qu'il "n'hésitait pas à motiver le personnel en leur faisant bénéficier de son expérience commerciale" ; Que Y... R... (précité), qui indique avoir été responsable de I... H... chez Pafex, précise que celui-ci faisait preuve d'une "grande conscience professionnelle en défendant efficacement la cause de Pafex" ; Que de même XE... K... atteste avoir eu de très bonnes relations commerciales avec I... H... et que ce dernier a défendu les intérêts de la société Pafex jusqu'à ses derniers jours ; Qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société Pafex ne démontre nullement que les agissements répétés précédemment retenus à son encontre seraient justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, de sorte qu'il convient de considérer que celui-ci est établi, la décision entreprise étant infirmée sur ce chef ; Que la cour estime toutefois qu'une somme de 3.000 euros assurera la réparation intégrale du préjudice moral, physique et psychologique subi par I... H... du fait du harcèlement moral ainsi subi ; 1° ALORS QUE seuls les actes répétés dirigés contre la personne qui se prétend victime de harcèlement moral peuvent être de nature à le caractériser ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. H... au vu du comportement général du directeur de la société Pafex à l'égard du personnel sédentaire et des commerciaux ayant abouti à une détérioration des relations sociales (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des agissements répétés à l'encontre de M. H..., a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tel n'est pas le cas en présence de problèmes relationnels dus à un conflit récurrent opposant l'employeur à un salarié qui conteste le pouvoir d'organisation et de direction propre à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé un isolement du salarié tenant à l'absence de réponse à nombre de ses demandes adressées par courriels à son employeur (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement moral du fait de ce prétendu isolement, quand les mails sur lesquels s'appuyait la cour d'appel faisaient écho à d'autres mails adressés par M. H... à M. F... empreints d'une agressivité excessive, de mots très durs et de dénigrement à l'encontre du dirigeant et dont il ressortait que les agissements invoqués par le salarié, dans le cadre de ses deux demandes de rupture conventionnelle puis de sa prise d'acte, ne relevaient pas d'un comportement harcélogène de M. F... mais des problèmes relationnels de M. H... avec ce dernier, trouvant leur source dans le désaccord manifesté par le salarié sur la politique de l'entreprise et les méthodes de gestion de son dirigeant, ainsi que dans la frustration de ne pas pouvoir imposer sa propre stratégie, l'intéressé n'ayant pas obtenu le poste de responsable commercial et produits qu'il réclamait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail , 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la société Pafex faisait valoir dans ses écritures d'appel oralement soutenues et preuves à l'appui, que « les pièces versées aux débats par M. H... donnent la pénible impression d'opérer un règlement de compte entre différents salariés démissionnaires et la société » ; qu'elle ajoutait que le comportement du salarié avait changé au fil du temps, ce dernier ne supportant plus que le dirigeant de la société puisse prendre des décisions qui ne lui convenaient pas (p. 8, 9 et 11) ; qu'elle produisait enfin diverses mails de M. H... dont il ressortait que l'intéressé en avait « assez de cette boite de fous avec un patron qui n'a aucun talent pour diriger une équipe de vente », qu'il avait, à deux reprises, le 6 janvier 2010 et le 1er février 2010, écrit à M. F... pour lui faire part de sa demande de rupture conventionnelle, tout en lui faisant part le 31 janvier 2010 de la nécessité de le promouvoir au poste de responsable commercial et produits car « vous savez aussi qu'à l'heure actuelle, dans ce milieu de requins, qu'une seule personne ne peut avoir toutes les connaissances dans tous les domaines, pour preuve la présence de Ph S..., et la sélection de produits techniques demande un peu plus que de la chance, c'est pourquoi je reformule une dernière fois ma demande de devenir responsable commercial et produits », ce qui rendait le harcèlement moral allégué peu crédible, les faits incriminés relevant, en réalité, de problèmes relationnels et d'ego entre M. H... et M. F... ; qu'en accueillant la demande du salarié au titre du harcèlement moral, sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° ALORS QU'en tout état de cause, le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant, en l'espèce, que les éléments mis en avant par l'employeur pour mettre en lumière le comportement insupportable et harcelant de M. H... étaient « largement contredits par les attestations produites par I... H... faisant état de ses qualités professionnelles et des raisons l'ayant amené à changer d'employeur » (arrêt, p. 6, antépénultième §), pour en déduire que le harcèlement moral était établi, quand ces motifs étaient inopérants car impropres à exclure le comportement reproché par l'employeur à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. H... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Pafex France à lui payer les sommes de 9.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 960 euros au titre des congés payés afférents, 5.013,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté toutes autres demandes; AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte ; Qu'il s'infère de ce qui précède que l'employeur a commis, indépendamment d'un non-paiement d'heures supplémentaires dans les mois précédents la rupture et d'une indemnité de repos compensateur, des agissements répétés constitutifs de harcèlement, constituant ensemble des faits suffisamment graves à ses obligations contractuelles et à ses obligations de sécurité de résultat pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant le 30 septembre 2010 la prise d'acte, laquelle doit, en conséquence, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que dès lors, la décision déférée sera infirmée sur ce point et en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes en découlant ; Qu'il convient d'allouer à I... H... l'indemnité compensatrice de préavis (9.600 €) avec les congés payés y afférents (960 €), ainsi que celle de licenciement (5.013,33€), dont les montants ne sont pas discutés. Que I... H... indemnisé, comme précédemment retenu, du préjudice subi du fait du harcèlement, a retrouvé un emploi quelques jours après la rupture de son contrat de travail. Il était âgé lors cette rupture de plus de 50 ans (pour être né le [...] ) et bénéficiait de 7 années complètes d'ancienneté ainsi que d'un salaire moyen mensuel non contesté de 3.200 euros. La cour considère au vu de ces éléments d'appréciation que l'intégralité du préjudice résultant de la rupture sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1° ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Pafex à payer à M. H... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, 2° ALORS QUE en tout état de cause, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas, lorsque la prise d'acte du salarié est tardive manifestant ainsi que le manquement de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le non-paiement d'heures supplémentaires réclamées par M. H... sur une période allant de 2005 à 2010 justifiait que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2010, quand ce manquement, ancien, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail, 3° ALORS QUE en tout état de cause, le salarié n'est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, en l'espèce, que le non-paiement d'heures supplémentaires justifiait que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2010 (arrêt, p. 7), quand ainsi que le relevait l'arrêt (p. 7) et le soutenait l'employeur (p. 15), ces heures litigieuses dont le salarié avait obtenu le paiement avaient été effectuées sur une période limitée de quatre mois, ce dont il s'évinçait que ce manquement n'avait pas été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pafex France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. H..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités, AUX MOTIFS QUE Qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office à la société Pafex comptant au moins 11 salariés de rembourser le cas échéant à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite d'un mois ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. H... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse entraînera automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Pafex France des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite d'un mois d'indemnités.

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