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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-86.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.377

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à deux mille francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de d procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué n'indique que M. Lilti président ait, le 24 octobre 1989, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration en conformité avec les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale de sorte que la composition de la cour d'appel n'était pas régulière " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 3 octobre 1989 où siégeaient M. Lilti, président de chambre, MM. Depretz et Magnin conseillers assesseurs ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 octobre 1989 ; qu'à cette date, la Cour " après en avoir délibéré conformément à la loi " a rendu l'arrêt susvisé, lequel a été prononcé en audience publique par M. Lilti en présence du ministère public et du greffier ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale lesquels prévoient qu'en cause d'appel, comme en première instance, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232-2 et R. 266 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir excédé la vitesse autorisée en agglomération et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant une durée de 2 mois ; " aux motifs qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, les peines prononcées par le premier juge sont justifiées et doivent être confirmées ; " alors que le juge du fond est tenu d'individualiser la peine en tenant compte non seulement d du dommage social ou du trouble causé par l'infraction mais également de la personnalité du prévenu ; que faute de s'être expliquée sur la personnalité de X... dont l'activité professionnelle de garagiste dépendait entièrement de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en confirmant par les motifs exactement reproduits au moyen le jugement du tribunal de police et en condamnant le prévenu à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en effet, les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz