Cour d'appel, 03 juillet 2025. 20/06013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06013
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXL
Décision déférée à la cour : jugement du 31 Juillet 2020 -conseil de prud'hommes - formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01644
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [G] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [X] [W] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin, ayant pour activité le nettoyage industriel, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2014 au 31 décembre 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2015.
Par avenant du 28 avril 2015, M. [X] [W] a été affecté sur le tramway T3.
Par avenant du 30 septembre 2015 mentionnant - par erreur de plume, selon l'employeur- son affectation sur le tramway T1, il a été promu agent de service qualifié (ASQ2).
La société Entreprise Guy Challancin a perdu le marché tramway T3 et par courrier du 1er avril 2016, a informé M. [X] [W] du transfert conventionnel de son contrat de travail à la société Avantages Services et Propreté, ce que l'entreprise entrante a refusé d'entériner.
Par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre qui avait dit que le contrat de travail n'avait pas été transféré, a ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [X] [W] un avenant contractuel et un planning de travail mentionnant son site d'affectation et ses horaires de travail contractuels, lui garantissant la rémunération habituellement perçue, et l'a condamnée à reprendre le paiement des salaires à compter du mois de juillet 2016, soit 20 007,84 euros.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février 2018.
Par lettre recommandée du 12 février 2018, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant ' vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce, depuis notre courrier vous informant de votre réaffectation en date du 11 décembre 2017, sans nous avoir fait parvenir de justificatif d'absence et sans y être autorisé.
Ce faisant, vous avez fait fi des mises en demeure que nous vous avons précédemment adressées en date du 21 décembre 2017 et du 12 janvier 2018, ainsi que de la mise en demeure adressée par le biais de notre avocat en date du 04 janvier 2018.
En cas d'absence, notre convention collective dispose, en son article 4.9, que vous devez en informer le plus rapidement possible votre employeur et en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi.
Ces faits sont graves dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] [W] a, par requête en date du 5 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 juillet 2020 rendu par la formation de départage, a :
- dit le licenciement nul,
- ordonné la réintégration de M. [X] [W] par la société Entreprise Guy Challancin sur un poste d'agent de service qualifié de niveau 2 (ASQ2) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement et pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit,
- déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire antérieure au 12 février 2018,
-condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [X] [W] un salaire mensuel de 2 058,04 euros à compter du 12 février 2018 et jusqu'à sa réintégration effective, soit la somme arrêtée au 12 juin 2020 de 57 625,12 euros,
- dit que ces sommes produiront des intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2018 pour les créances échues à cette date, et à compter du jugement pour le surplus,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [X] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de manière cantonnée à la nullité du licenciement et la réintégration sous astreinte.
La société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel du jugement le 22 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2021, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris toutes nouvelles demandes devant la cour à les supposer recevables.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 14 juin 2021.
Dans des conclusions d'incident du 31 mars 2025, la société a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M. [X] [W] 'encore signifiées' le 26 mars 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Par ordonnance du 15 avril 2025, l' irrecevabilité des conclusions transmises par l'intimé par RPVA le 26 mars 2025 a été constatée.
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La société Entreprise Guy Challancin conclut à l'infirmation du jugement de première instance qui a dit le licenciement de M. [X] [W] nul, car directement lié à la procédure judiciaire intentée par lui et privant d'effets l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et considère que le licenciement est fondé, la nouvelle affectation proposée à M. [X] [W] en vue de sa réintégration au sein des effectifs étant parfaitement conforme aux stipulations contractuelles et son refus de se conformer aux directives de l'employeur caractérisant un manquement grave à ses obligations.
Elle relève qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail du salarié, qui a invoqué une multitude d'arguments pour refuser sa nouvelle affectation, qu'à défaut de poste disponible d'ASQ2 à temps plein avec des horaires de nuit, elle lui a proposé un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, que la qualification ASQ2 du salarié est indépendante de la formation dont il a bénéficié pour manier la balayeuse rail-route, et réfute l'allégation selon laquelle M. [X] [W] aurait eu besoin d'une autorisation préfectorale nominative pour accéder au site des [Localité 5] de l'aéroport d'[Localité 6] sur lequel il devait être affecté.
La société soutient encore que le salarié n'a pas été réintégré au sens strict, puisqu'aucune rupture n'était intervenue dans la relation de travail, qu'elle n'a pu le réaffecter sur le marché sur lequel il travaillait initialement puisqu'il avait été perdu et que le licenciement s'appuie donc sur des éléments objectifs étrangers à l'action en justice du salarié, antérieure de 18 mois au licenciement.
Tout licenciement, quel qu'il soit, doit être motivé par une cause réelle et sérieuse que le juge doit pouvoir apprécier. Le motif invoqué par l'employeur doit reposer sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Il y a lieu de rechercher la véritable cause du licenciement et ce, quels que soient les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. [...]'
Le droit d'agir en justice est reconnu comme étant une liberté fondamentale protégée par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le droit au juge.
Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
La société reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, de ne pas s'être présenté au poste de travail sur lequel il avait été réaffecté, malgré plusieurs mises en demeure, faits qu'elle qualifie de graves et justifiant son licenciement sans indemnité.
Le texte de la lettre de licenciement ne comporte pas de référence à l'action en justice menée par le salarié.
Cependant, il résulte du jugement de première instance, des pièces de l'appelante et des pièces adverses produites par cette dernière et auxquelles elle se réfère dans ses conclusions que :
- le contrat de travail de M. [X] [W] stipule une clause de mobilité, ainsi rédigée :
' le titulaire du présent contrat reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez le client et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et normale. En conséquence, il s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs exploités par la société situés dans la zone géographique des départements de la région parisienne : 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95. Le titulaire reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail. Son refus d'une nouvelle affectation en application des dispositions précédentes pourra donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement',
-la société a écrit le 11 décembre 2017 au salarié pour lui indiquer qu'elle ne disposait plus du poste sur lequel il travaillait précédemment et qu'il était affecté sur le site Les [Localité 5] - aéroport d'[Localité 6] Ouest à charge pour lui de prendre attache avec le responsable du site M. [D], dont elle lui communiquait le numéro de téléphone,
- un projet d'avenant a été adressé au salarié pour sa réaffectation du lundi au vendredi de 21 heures à 4 heures à compter du 11 décembre 2017,
-la société lui a écrit le 21 décembre 2017 pour lui rappeler qu'à défaut de présentation à son poste, il se placerait en situation d'absence injustifiée, sa nouvelle affectation se situant dans la même zone géographique que son ancien poste et ne constituant pas une modification de son contrat de travail, et l'a mis en demeure de justifier de son absence,
- par deux courriers de son conseil en date des 21 et 27 décembre 2017, le salarié a indiqué s'être présenté sur le site des [Localité 5] à l'aéroport d'[Localité 6], avoir eu l' indication de la part de M. [D] qu'il n'y avait pas de poste prévu pour lui sur ce site et qu'il fallait posséder une autorisation préfectorale pour accéder à cette zone, autorisation qui ne lui avait pas été remise,
- la société a démenti cette information par courrier du 4 janvier 2018, distinguant plusieurs zones au sein de l'aéroport nécessitant ou non un tel document administratif, et indiquant être prête à discuter d'une autre affectation bien que ne disposant que de postes de jour,
-la société a adressé le 12 janvier 2018 une dernière mise en demeure au salarié, puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il en résulte que la société - qui d'une part, ne démontre pas l'absence de tout autre poste strictement équivalent au sien pour réaffecter M. [X] [W], d'autre part, ne disconvient pas que certaines zones de l'aéroport d'[Localité 6] nécessitaient la possession d'un titre d'accès particulier et qui n'en avait pas attribué à l'intéressé- ne justifie ni de la remise d'un planning précisant la répartition de ses vacations dans la semaine, distincte de la seule mention des horaires de nuit, et désignant l'emplacement exact du poste sur lequel il était affecté, ni d'un rendez-vous précis sur site avec son responsable pour définir son emploi et les accès correspondants, ni même d'une autre affectation dont elle avait pourtant évoqué la possibilité sur un poste de jour.
Par conséquent, comme relevé dans le jugement de première instance, la mise en oeuvre de la clause de mobilité et de l'affectation du salarié n'est pas démontrée comme faite de bonne foi.
Cette donnée, ainsi que la grande proximité de temps entre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 novembre 2017 et la procédure de licenciement initiée le 24 janvier 2018, date de la convocation du salarié à un entretien préalable laissent présumer un licenciement illicite.
Dans ces conditions, il appartient à l'employeur de démontrer que sa décision de licencier M. [X] [W] repose sur des éléments objectifs et étrangers à la décision de justice obtenue par le salarié.
La société fait valoir, à juste titre au vu des pièces produites, que M. [X] [W] a été destinataire et a réceptionné les modalités de sa réaffectation et qu'il se contente d'alléguer, sans les démontrer, la teneur des propos de M. [D] sur l'absence de poste prévu pour lui sur le site des [Localité 5] à [Localité 6], la nécessité d'obtenir une autorisation préfectorale pour accomplir sa prestation de travail, ou l'inconsistance du poste qui lui avait été proposé.
Au surplus, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas signé son avenant, ni pris son poste, préalables nécessaires aux critiques sur l'accès à son poste et sa consistance.
Alors que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et que la lettre de notification du licenciement contient l'exposé de faits circonstanciés, matériellement vérifiables, force est donc de constater que les éléments recueillis aux débats permettent de retenir , à l'appui du licenciement, un motif objectif et étranger à l'action en justice entamée plus de 18 mois auparavant par le salarié.
Aucune violation d'une liberté fondamentale ne pouvant être constatée, le licenciement ne saurait être qualifié de nul.
En revanche, ledit licenciement intervenu dans ces conditions, fondé sur le refus du salarié de sa nouvelle affectation, alors que la clause de mobilité et la réaffectation de ce dernier au sein des effectifs de l'entreprise n'avaient pas été mises en 'uvre de bonne foi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié ( né en avril 1975) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 28 mars 2015), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 058,04 € ), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire jusqu'au 12 février 2018, date du licenciement, il ressort du jugement de première instance que la cour d'appel de Versailles est saisie de la demande.
Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a dit la demande à ce titre irrecevable.
Sur la demande de dommages - intérêts :
Le jugement de première instance a considéré que le salarié ne justifiait pas du préjudice susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 €, comme réclamé, et a rejeté la demande.
Faute de nouveaux éléments produits en cause d'appel pour justifier du préjudice invoqué, il y a lieu de confirmer cette décision.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [X] [W] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Entreprise Guy Challancin des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [G] [X] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [X] [W] la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Entreprise Guy Challancin aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [X] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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