Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEH
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S] [Z], demeurant [Adresse 2], Madame [D] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 2], représentés par Me LETU Tanguy, avocat au barreau de Paris, 42 Rue Fortuny 75017 Paris, Toque P 0120
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOSANNA FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, statuant en juge unique, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière,
DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024
JUGEMENT
défaut, en dernier ressort, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z] ont fait assigner la société HOSANNA FINANCE devant le tribunal judiciairede Paris aux fins de:
- Condamner la société HOSANNA FINANCE à rembourser aux demandeurs, au titre du défaut de consentement exprès, la somme de 1560 euros,
En tout état de cause
- Condamner la société HOSANNA FINANCE à leur verser au titre de la résistance abusive, la somme de 1000 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation.
La société HOSANNA FINANCE, citée par remise de l'acte à l'étude du Commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentee.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs justifient en pièces 8 et 9 de leur tentative préalable de règlement amiable du litige.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 9 du même code prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les requérants justifient en pièce pièce 8 d'une tentative de résolution amiable du litige.
Il appartient dès lors à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z] qui se prévalent d'un écart de frais de commission payé à tort à hauteur de 1560 euros, d'en justifier.
Ils produisent aux débats:
-l'attestation de propriété,
-l'extrait de K-bis de la société HOSANNA FINANCE,
-le mandat de recherche exclusif du 2 mars 2022,
-le courier de la SELARL MANTES EN YVELINES NOTAIRES du 28 septembre 2022,
-la prevue du virement du 22 octobre 2022,
-la promesse de vente du 4 mai 2022,
-le récapitulatif notarial des frais de vente,
-les correspondances de la protection juridique PACIFICA du 12 janvier, 1er février, 22 février 2023,
-le constat de carence du 13 février 2024.
Il resort de ces éléments que les époux [Z] ont payé des frais de commission à la défenderesse, soit une somme s'élevant à 9210 euros.
Il ressort du contrat de mandat de recherche exclusif conclu entre les parties, que la rémunération de la société HOSANNA FINANCE ne dépasserait pas 3% du montant du prix de vente, soit 7650 euros sur le bien en l'espèce d'une valeur de 255000 euros.
Il sera en conséquence constaté un écart de commission payé à hauteur de 1560 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société HOSANNA FINANCE à payer à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z], au titre du défaut de consentement exprès, la somme de 1560 euros, outre intérêts au taux legal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En s'abstenant de respecter son engagement contractuel et en ne proposant aucune solution acceptable de remboursement d'une somme payée et qu'elle ne peut ignorer excéder les termes du contrat, et ce malgré relances, la société HOSANNA FINANCE s'est livrée à une résistance abusive et injustifiée, dont elle devra indemniser les époux [Z] en leur payant la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société HOSANNA FINANCE à payer à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HOSANNA FINANCE, partie succombant, supportera les dépens en application de l'article 696 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z];
CONDAMNE la société HOSANNA FINANCE à payer à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z], au titre du défaut de consentement exprès, la somme de 1560 euros, outre intérêts au taux legal à compter de la présente decision;
CONDAMNE la société HOSANNA FINANCE à payer à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z], la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société HOSANNA FINANCE à payer à Monsieur [G] [S] [Z] et Madame [D] [L] [T] épouse [Z], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société HOSANNA FINANCE aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est d'exécution provisoire de droit.
Le GREFFIER Le JUGE
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