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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-18.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.678

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., ingénieur, demeurant société Marquette, ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute- Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, limité aux dispositions relatives à l'attribution du domicile conjugal, à l'octroi d'une provision sur la part de communauté à la femme et d'une provision pour frais d'instance, l'arrêt se borne à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée ; que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz