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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.878

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Assurances mutuelles agricoles de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Viard Vial et compagnie, dont le siège social est à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Assurances mutuelles agricoles de la Savoie, de Me Barbey, avocat de la société Viard Vial et compagnie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu en présence de Mme X... ; qu'il s'ensuit que seuls les trois magistrats ayant siégé, ont participé au délibéré ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Les Assurances mutuelles agricoles de la Savoie, liées par un contrat d'assurance crédit à la société Viard Vial et compagnie, à effectuer le remboursement de 75 % de douze factures impayées par l'entreprise Lassagne, la cour d'appel a énoncé que la société Viard Vial et compagnie avait transmis à son assureur l'entier dossier concernant l'entreprise Lassagne, le 27 juillet 1984, et que les factures n°s 4 à 15 ont bien été déclarées dans les délais prévus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise Lassagne, qui n'avait pas payé dans les délais deux factures des 31 août et 13 octobre 1983, se trouvait en état de "manquement à l'égard de l'assuré" au sens de l'article 8 b du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Viard Vial et compagnie, envers la société Les Assurances mutuelles agricoles de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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