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Section du Contentieux, 20 décembre 2023. 473807

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473807

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'institut d'administration des entreprises de Paris a implicitement refusé d'abroger la décision refusant de l'autoriser à redoubler la deuxième année du MBA " management et administration des entreprises " et de condamner l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 2019442 du 8 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00572 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'une décision d'un juge des référés du tribunal administratif de Paris, retenant le caractère insuffisant du délai de convocation d'un étudiant à une épreuve, au soutien de l'argumentation par laquelle il faisait valoir qu'un changement des circonstances de droit était intervenu depuis que son redoublement avait été refusé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant entre sa convocation et la session de rattrapage ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision dont il demande l'abrogation a été prise par une autorité incompétente, sans pour autant faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'institut d'administration des entreprises de Paris.4L9P2WJ1

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