Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/172
Rôle N° RG 19/10443 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQH3
[M] [I]
C/
SCP BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00570.
APPELANT
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 4]/ FRANCE
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [G] et Maître [C],intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION, dont le siège est sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [H] [E] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [I] a travaillé pour la première fois à compter de 1981 en qualité d'ouvrier agricole selon divers contrats à durée déterminée visés par l'Office des migrations internationales (OMI) sur l'exploitation de l'EARL LES PASTOURELLES. Le dernier contrat est arrivé à son terme le 1er septembre 2009. Il a été suivi de contrats de travail saisonniers hors OMI.
Le 29 janvier 2013, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée concernant un poste d'ouvrier agricole spécialisé, coefficient 115, niveau 2 de la convention collectives des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône.
A compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré de l'EARL LES PASTOURELLE à l'EARL LC PRODUCTION.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 15 février 2018, l'EARL LC PRODUCTION a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BR ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 15 février 2018, le liquidateur judiciaire a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à son licenciement économique prévu le 26 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2018, Monsieur [I] a été licencié pour motif économique.
Monsieur [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes liées à l'exécution du contrat de travail et d'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 21 mai 2019 notifié le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section agriculture, a ainsi statué :
- dit que Monsieur [M] [I] est titulaire d'une ancienneté de 21 ans,
- fixe la moyenne des salaires de Monsieur [I] [M] à la somme de 1 655,03 euros brut,
- constate et fixe la créance de Monsieur [M] [I] sur la liquidation judiciaire de l'EARL LC PRODUCTION, représentée par Maître [W] [G], és-qualité de Mandataire liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION, aux sommes suivantes :
- 3 468,01 euros brut à titre de rappel de prime ancienneté,
- 553,36 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- rappelle l'exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
- ordonne à Maître [W] [G], és qualité de de mandataire liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION , de délivrer à Monsieur [M] [I] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément aux termes de la présente décision,
- déboute Monsieur [I] [M] du reste de ses chefs de demande,
- déclare le present jugement opposable eu CGEA de [Localité 5],
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du code du travail,
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL LC PRODUCTION.
Par déclaration du 28 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation s'agissant de l'ancienneté retenue, de l'indemnité de licenciement octroyée et du débouté de la demande au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos, de l'indemnité au titre du travail dissimulé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, Monsieur [M] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.1243-11, L.1244-2, L.1244-2-1, L.3171-4, L.8221-5 du code du travail, de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 mai 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la société EARL LC PRODUCTION n'a pas payé à Monsieur [I] la prime d'ancienneté due et fixée de ce chef, au passif de la liquidation la somme de 3 468,01 euros brut,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 mai 2019 en ce qu'il a dit que pour calculer l'ancienneté du salarié, la durée des contrats saisonniers dans une même entreprise est cumulée,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire et juger que Monsieur [I] est titulaire d'une ancienneté totale de 24 ans et 2 mois,
- fixer en conséquence, le montant du solde de l'indemnité de licenciement dû à la somme de 1 592,41 euros, sous déduction de la somme de 553,36 euros réglée dans le cadre de l'exécution
provisoire,
- dire et juger que la société EARL LC PRODUCTION n'a pas payé l'ensemble des heures effectuées par le salarié et qu'elle n'a pas procédé à la majoration des jours fériés travaillés,
- fixer en conséauence de ce chef les créances suivantes :
- 13 323,75 euros brut à titre de rappel heures supplémentaires, outre la somme de 1 332,37 euros au titre des congés incidents,
- 1 236,71 euros brut à titre de majoration jours fériés travaillés, outre la somme de 123,67 euros à titre de congés incidents,
- 620,41 euros brut à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
outre 62,04 euros bruts (total = 682,45 euros),
- 12 499,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS et à la SCP BR ASSOCIES, es qualité.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il avait une ancienneté de 24 années et deux mois à la date de la rupture ;
- dès le début de la relation contractuelle, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées ;
- il n'a pas bénéficié de la majoration due au titre des jours fériés travaillés ;
- l'employeur n'a pas respecté le contingent annuel conventionnel ne l'ayant jamais informé de l'ouverture de son droit à contrepartie obligatoire en repos le privant ainsi d'en bénéficier ;
- l'employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement d'heures supplémentaires pendant des années puisque c'est lui-même qui en sollicitait l'exécution.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2019, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [G] et Maître [C], en sa qualité de liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION, demande à la cour de confirmer le jugement du 21 mai 2019.
Les mandataires liquidateurs répliquent que :
- Monsieur [I] ne justifie pas d'une ancienneté supérieure à 21 ans ;
- le décompte d'heures supplémentaires qu'il produit n'est pas fiable en ce qu'il mentionne que des amplitudes de travail et a manifestement été établi pour les besoins de la cause ;
- les jours fériés travaillés ont été majorés conformément à la convention collective ;
- le mandataire liquidateur n'a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d'une fixation de créance ;
- la juridiction peut en revanche pallier à la carence de l'employeur défaillant en précisant dans son jugement les informations réclamées dans une attestation Pôle Emploi.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- juger prescrite toute action portant sur l'exécution du contrat de travail plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,
- juger prescrite toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit plus de douze mois à compter de la notification de la rupture,
- débouter Monsieur [M] [I] des fins de son appel,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 mai 2019,
Subsidiairement,
- dire et juger que le CGEA de [Localité 5] a avancé à BR ASSOCIES pour le compte de Monsieur [M] [I] les créances suivantes :
Nature de créance
Complément
Période
Demandé
Contesté
Non échu
Avancé
Début
Fin
Licenciement
553,36
0,00
0,00
553,36
Salaire
15/02/2018
28/02/2018
59,67
0,00
0,00
59,67
Salaire
15/08/2017
14/12/2017
447,48
0,00
0,00
447,48
Divers
Arriérés de salaires
antérieurs aux 6
derniers mois
2 737,12
0,00
0,00
2 737,12
Salaire
15/12/2017
14/02/2018
223,74
0,00
0,00
223,74
Préavis-CSP
PE93 Pôle Emploi Provence Côte d'Azur
20/03/2018
19/05/2018
4 339,19
0,00
0,00
4 339,19
CP
01/06/2016
19/03/2018
1 072,70
0,00
0,00
1 072,70
Salaire
15/02/2018
26/02/2018
664,16
0,00
0,00
664,16
Réflexion
27/02/2018
19/03/2018
1 084,80
0,00
0,00
1 084,80
Salaire
01/02/2018
14/02/2018
774,86
0,00
0,00
774,86
Total salarié
21 319,98
0,00
0,00
21 319,98
- dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L.622-21 et suivants du code du commerce),
vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail,
- dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 du code du commerce),
- débouter l'appelant de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens.
L'organisme social fait valoir que :
- les contrats signés en 2014, 2015, et 2016 sont prescrits au titre de la demande de requalification ;
- le contrat de 2017 correspondant à une activité saisonnière, le motif de recours est donc parfaitement légitime ;
- les décomptes d'heures supplémentaires ont été établis pour les besoins de la cause ;
- l'appelant n'étaye pas sa réclamation au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, à la demande de l'employeur ;
- s'agissant de la demande au titre del'indemnité pour travail dissimulé, le caractère intentionnel n'est ni établi ni même allégué;
- les premiers juges ont justement fixé les rappels d'indemnité de licenciement et primes d'ancienneté.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ancienneté du salarié et le montant de l'indemnité de licenciement :
L'article L 1244-2 du code du travail prévoit que pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulés.
Monsieur [I] invoque une ancienneté au 5 janvier 1981, soit 24 années et 2 mois, sur le fondement des articles L. 1244-2 et L. 1244-2-1 du code du travail ainsi que 1'artic1e 6.7 de la convention collective des exploitants agricoles des Bouches du Rhône.
De son côté, le mandataire liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION, tout en évoquant une ancienneté au 29 janvier 2013, dit ne pas remettre en cause l'ancienneté retenue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence arrêtée à 21 ans dans sa décision du 21 mai 2013.
Monsieur [I] communique des contrats de travail dont le plus ancien est à compter du 5 janvier 1981 ainsi qu'un tableau de calcul de l'ancienneté acquise au regard des temps de présence effectifs dans le cadre des différents contrats saisonniers de 1981 à 2013.
A l'examen des pièces produites, si certains contrats saisonniers sont manquants comme ceux relatifs aux saisons 1984, 1985 et 1990, le salarié produit des bulletins de salaires portant sur ces périodes et permettant d'établir le caractère successif des contrats saisonniers de 1981 à 2013.
Par voie d'infirmation, l'ancienneté est fixée à une durée de 24 ans et 2 mois.
Il ne fait pas débat que Monsieur [I] a perçu les sommes de 1 803,94 euros et 7 021,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Eu égard à l'ancienneté retenue et des sommes déjà versées, le reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement sur la base de 24 année et deux mois est fixé à la somme de 1 592,41 euros. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les AGS évoquent aux termes de ses écritures une prescription s'agissant de cette demande. Or, compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 31 juillet 2018, les demandes portant sur des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2015 sont recevables.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'avenant du 1er janvier 2014 fixe contractuellement la durée de travail du salarié à 35 heures hebdomadaires.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] communique des relevés des heures quotidiennes qu'il dit avoir effectuées du 1er mai 2015 à fin décembre 2017 ainsi que quatre attestations rédigées dans les mêmes termes de Monsieur [J] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [A] [N] et Monsieur [D] [N], se présentant tous comme des collègues de travail et indiquant l'avoir vu travailler tard le soir et le samedi et évoquant des horaires de 8h30 par jour et de 9 à 10 heures par jour d'avril à fin septembre, samedi et jours fériés compris.
Au regard de ces éléments, le salarié produit des éléments précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats des relevés d'heures au nom du salarié, signés par ce dernier, couvrant la période concernée à l'exception des mois d'août, novembre, décembre 2015, janvier, février, mars, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2016 et janvier, février, mars, avril, octobre 2017.
En l'état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [I] un rappel d'heures supplémentaires arbitré à la somme de 5 128,49 euros, outre 512,85 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés :
La convention collective applicable prévoit que le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit en plus, une rémunération égale au produit du nombre d'heures effectuées par son salaire horaire de base.
Monsieur [I] soutient avoir travaillé des jours fériés et renvoit à ses bulletins de salaire ne mentionnant pas de majorations à ce titre.
Après vérifications, il est relevé que contrairement aux dires du salarié, certains bulletins de salaire mentionnent des majorations au titre de jours fériés travaillés.
Le liquidateur rétorque que les jours fériés travaillés ont été majorés conformément à la convention collective en se référant aux bulletins de salaire de juillet 2014 et avril et mai 2015.
En l'état des éléments produits par chacune des parties, il sera alloué à Monsieur [I] un rappel de salaire au titre de la majoration due pour les jours fériés travaillés fixé à la somme de 233,28 euros (journées des 11 novembre et 25 décembre 2015 et du 1er janvier 2016), outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos:
L'article 5.3 de la convention collective des Exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, étendue, applicable aux rapports entre les parties, stipule qu'un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires. Il est calculé sur la base d'un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires.
Il résultes des heures supplémentaires octroyées dans les développements précédents que Monsieur [I] a dépassé la tranche de 100 heures supplémentaires en 2016 et 2017, lui ouvrant droit à un jour de repos compensateur pour chacune de ces années, soit en 2016 68,74 euros, outre les congés afférents et en 2017, 69,44 euros, outre les congés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'EARL LC PRODUCTION se serait intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de payer à Monsieur [I] des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été réalisées.
Par voie confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il convient également de déclarer cet arrêt opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5].
Les dépens d'appel seront enfin mis au passif de la procédure collective de l'EARL LC PRODUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré s'agissant de l'ancienneté, du montant octroyé au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et de la contrepartie obligatoire en repos,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE l'ancienneté de Monsieur [M] [I] à 24 ans et 2 mois,
FIXE la créance de Monsieur [M] [I] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL LC PRODUCTION aux sommes suivantes :
- 1 592,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 5 128,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 512,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 233,28 euros de rappel de salaire relatifs à la majoration au titre des jours fériés, outre 23,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 138,18 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 13,82 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts,
ORDONNE à la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [G] et Maître [C], en sa qualité de liquidateur de l'EARL LC PRODUCTION, de transmettre Monsieur [M] [I] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
FIXE au passif de la procédure collective de l'EARL LC PRODUCTION les dépens d'appel.
Le greffier Le président