Texte intégral
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGKJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02807) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (canton de [Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mutuelle MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, qui a fait son rapport,assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [D], Mme [Z] [P] épouse [D], et leurs filles mineures, [R], [F] et [Y] [D], ont été victimes d'un accident de la circulation le 28 novembre 2013. Leur véhicule, conduit par M. [N] [D], était assuré auprès de la MACSF.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- condamné la MACSF assurances à payer à Mme [Z] [D] notamment la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
- dit que ces condamnations porteront intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 juillet 2014 et jusqu'à parfait règlement ;
- condamné la MACSF assurances à payer à Mme [Z] [D] et à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MACSF assurances aux entiers dépens de l'instance ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés a condamné la MACSF à verser une provision complémentaire de 45 000 euros au profit de Mme [D] et ainsi qu'une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [M], expert désigné amiablement, a établi un rapport médical le 2 mai 2018.
Par assignations en date du 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020, M. [N] [D] et Mme [Z] [P] épouse [D], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineures, ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la liquidation définitive de leurs préjudices.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- fixé comme suit les préjudices de Mme [Z] [P] épouse [D] :
dépenses de santé actuelles (DSA) : 391,50 euros
frais divers (FD) : 2 000 euros + 6 336 euros
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 643,75 euros
souffrances endurées (SE) : 30 000 euros
préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 euros
déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25 080 euros
préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000 euros
préjudice d'agrément (PA) : 4 000 euros
préjudice par ricochet : 1 500 euros
- débouté Mme [Z] [P] épouse [D] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP) et du préjudice sexuel (PS) ;
- condamné en conséquence, avant déduction des provisions versées, la MACSF Assurances à payer à Mme [Z] [P] épouse [D] la somme de 75 751,25 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rappelé que les provisions versées viendraient en déduction de ces sommes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère ;
- condamné la MACSF Assurances aux entiers dépens, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la MACSF Assurances à payer à Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [N] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022, Mme [Z] [P] épouse [D] a interjeté appel du jugement concernant les chefs susmentionnés.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a fixé son déficit fonctionnel permanent (DFP) à la somme de 25 080 euros, l'a déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l'incidence professionnelle (IP), a condamné la MACSF assurances à lui payer la somme de 75 751,25 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et l'a déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- statuant à nouveau, condamner la MACSF assurances à lui régler les indemnités suivantes :
déficit fonctionnel permanent : 100 739 euros ;
perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 1 341 414 euros ;
incidence professionnelle (IP) : 20 000 euros ;
- dire et juger que les condamnations, infirmées et confirmées, porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 ;
- condamner la MACSF assurances à régler le montant capitalisé de ses intérêts par année entière ;
- condamner la MACSF assurances à lui régler la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACSF assurances aux dépens d'appel, avec distraction de droit ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- sur l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, Mme [D] subit, nonobstant l'absence d'activité professionnelle au jour du fait traumatique, une dévalorisation physique sur le marché de l'emploi avec une réduction des offres d'emploi utiles, et une dévalorisation psychique induite par l'athymhormie (désordre de la motivation), le tableau anxiodépressif, la phobie de la conduite automobile, l'irritabilité, le trouble de l'humeur, qui a conduit à une perte de chance de 60 % de pouvoir occuper utilement l'emploi auquel sa candidature avait été présélectionnée ;
- sur le déficit fonctionnel permanent, il convient d'écarter l'application du barème par point pour une méthode alternative fondée sur la capitalisation, selon elle plus équitable ;
- il convient d'unifier les jurisprudences sur le ressort de la cour d'appel concernant le point de départ des intérêts et de compenser l'écoulement du temps.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la mutuelle MACSF assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] épouse [D] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), fixé à 25 080 euros le déficit fonctionnel permanent de Madame [P] épouse [D], l'a condamnée, avant déduction des provisions versées, au paiement de la somme de 75 751, 25 euros (dont 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la décision et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Mme [Z] [P] épouse [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), et de sa demande au titre de l'incidence professionnelle (IP) ;
- débouter Mme [Z] [P] épouse [D] de sa demande fondée sur l'article 1231-7 du code civil ;
- statuant à nouveau, dire, juger et rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les fixant par application de l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonner la capitalisation par année entière ;
- en toute hypothèse, déduire la somme de 50 000 euros déjà versée à titre de provision des indemnités allouées à Mme [Z] [P] épouse [D], ainsi que la somme de 26 501,25 euros versée au titre de l'exécution provisoire sur l'éventuelle condamnation à intervenir ;
- réduire à de plus justes proportions la demande faite par Mme [Z] [P] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie prendra à sa charge ses dépens.
L'intimée réplique que :
- concernant la perte de gains professionnels futurs et le préjudice professionnel, il n'est pas établi qu'avant l'accident, Mme [D] entendait exercer une activité professionnelle en rapport avec son diplôme en droit international, ni des recherches effectives de travail, et que sa dévalorisation sur le marché de l'emploi n'est pas prouvée ;
- concernant le déficit fonctionnel permanent, la méthode retenue par Mme [D] doit être écartée au profit de l'application du référentiel d'indemnisation partagé par les cours d'appel ;
- le point de départ des intérêts au taux légal à l'accident n'est pas prévu pour les indemnités réparatrices de préjudices consécutifs à un accident de la circulation.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Elle est en revanche partie à la présente procédure et il n'y a donc pas lieu de lui déclarer l'arrêt opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante conteste le jugement déféré sur les chefs suivants : la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le point de départ des intérêts.
1. Sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [P] épouse [D]
a) sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle
Selon le rapport [U], la perte de gains professionnels futurs correspond à 'la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphèreprofessionnelle à la suite du dommage'. 'Il s'agit d'i demniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compte r de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé '.
En complément de ce poste de préjudice, l'incidence professionnelle vise à 'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques dudommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap'.
Bien que l'argumentation contenue dans les conclusions soit unique pour ces deux postes de préjudices, Mme [P] épouse [D] sollicite d'une part l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs consécutive à la perte de chance d'occuper utilement l'emploi pour lequel sa candidature avait été présélectionnée, qu'elle évalue à 60 %, et d'autre part l'indemnisation de sa dévalorisations sur le marché de l'emploi.
La Cour de cassation a jugé qu'« il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdure en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable » (Civ.2ème, 11 mars 2010, n° 09-12.451).
En l'espèce, au jour de l'accident le 28 novembre 2013, Mme [P] épouse [D], alors âgée de 34 ans, n'exerçait aucune activité professionnelle après avoir obtenu un Master 1 en droit international en 2004, et se consacrait à l'éducation de ses trois enfants après avoir subi un cancer en 2009. Elle était inscrite au Pôle Emploi et percevait une allocation à ce titre.
Aux termes du rapport de l'expertise médicale établi par le docteur [C] [M], Mme [Z] [P] épouse [D] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 %. Cette évaluation, non contestée par les parties, est justifiée par la persistance des séquelles suivantes :
- une névralgie cervico-bracchiale caractérisée par 'une raideur du rachis cervical avec limitation de rotations et des inclinaisons' ainsi que 'une différence de trophicité du membre supérieur droit, et une force musculaire qui reste plus faible au membre supérieur droit et une asymétrie des réflexes ostéotendineux' ;
- des acouphènes ;
- un état psychotraumatique marqué par une athymhormie, un tableau anxiodépressif, la phobie de la conduite automobile, une irritabilité, un trouble de l'humeur.
Mme [Z] [P] épouse [D] soutient qu'elle avait l'intention de reprendre le travail et que sa candidature avait été retenue pour un emploi.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- son curriculum vitae, qui mentionne que son dernier diplôme est un Master 1 en droit international, qu'elle n'a jamais occupé un poste en lien avec ce diplôme, et qu'elle est bilingue en italien, parle un anglais courant et possède des connaissances scolaires en allemand 'en cours de perfectionnement' (pièce n° 33 de l'appelante) ;
- une proposition d'offre d'emploi transmis par le Pôle emploi de Voiron le 17 juin 2014 pour un poste de juriste en contrat à durée indéterminée au sein de l'institut Laue-Langevin qui précise rechercher une personne présentant une expérience de deux ans de pratiques juridiques en milieu international, diplômée à bac+5, parlant un anglais et un allemand courants (pièce n° 34) ;
- un message électronique du 3 juillet 2014 rédigé en anglaisconcernant l'accès à son dossier de candidature (pièce n° 35).
Il en résulte qu'il n'est pas établi que la candidature de Mme [P] épouse [D] avait été retenue pour un emploi de juriste au sein de l'institut [8].
Par ailleurs, les chances pour Mme [P] épouse [D] d'être employée par cet organisme n'apparaissaient pas sérieuses alors qu'elle ne disposait ni du diplôme exigé comme étant diplômée à bac+4, ni de l'expérience attendue en ce qu'elle n'avait jamais travaillé dans le domaine du droit international, ni d'un niveau de langue allemande suffisant.
La probabilité que Mme [P] épouse [D] obtienne cet emploi en l'absence de survenance de l'accident, n'est donc pas réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] épouse [D] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs.
En regard du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [Z] [P] épouse [D], elle apparaît en capacité d'occuper un emploi, même sans lien avec sa formation initiale, mais les séquelles précitées limitent fortement le choix d'une activité professionnelle et son intérêt.
Les attestations qu'elle verse au dossier corroborent ses déclarations selon lesquelles elle envisageait de reprendre une activité professionnelle, au moins à moyen terme.
Il est ainsi établi que Mme [Z] [P] épouse [D] subit un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion du milieu professionnel, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros en regard de son âge du moment de l'accident.
Mme [P] épouse [D] n'a perçu aucune pension d'invalidité de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie, de telle sorte qu'elle doit bénéficier du versement de l'intégralité de ces sommes.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] épouse [D] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle et de fixer à la somme de 20 000 euros l'indemnisation due à ce titre.
b) sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué précédemment, aux termes du rapport de l'expertise médicale, Mme [Z] [P] épouse [D] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 %.
Cette évaluation médicale n'est pas contestée par les parties. Le débat porte sur les modalités de calcul de l'indemnisation la plus à même de garantir une réparation intégrale du dommage.
La valeur du point est fixée selon le taux d'incapacité et l'âge de la victime à la date de consolidation et apparaît de nature à réparer par équivalent le préjudice subi par l'appelante de ce chef.
Mme [Z] [P] épouse [D] était âgée de 36 ans à la date de la consolidation de ses blessures, fixée au 25 décembre 2015.
Sur la base d'une valeur du point de 2 090 euros, l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 25 080 euros par la juridiction de première instance apparaît satisfactoire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Par suite, l'indemnisation due à Mme [Z] [P] épouse [D] en réparation de ses préjudices corporels, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, s'élèvent aux sommes suivantes :
Poste de préjudice
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles
391,45 euros
Frais divers
2 000 euros
Assistance par tierce personne temporaire
6 336 euros
Incidence professionnelle
20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 643,75 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
25 080 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
Préjudice d'agrément
4 000 euros
Préjudice par ricochet
1 500 euros
TOTAL
95 751,20 euros
Il conviendra de déduire les sommes versées par la MACSF à titre amiable ou en exécution de décisions judiciaires antérieures.
2. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'ancien article 1153-1 du code civil (Ass.plén., 3 juillet 1992, n° 90-83.430, et plus récemment : 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-12.983).
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de l'accident et à la durée de la procédure, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal concernant les sommes dues par la MACSF à Mme [Z] [P] épouse [D] au jour de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble, soit le 30 juin 2020.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] épouse [D] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle et a fixé le point de départ des intérêts au jour de son prononcé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe à la somme de 20 000 euros l'indemnisation due à Mme [Z] [P] épouse [D] au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne la MACSF à verser à Mme [Z] [P] épouse [D] la somme de 95'751,20 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice par ricochet, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
Dit que devront être déduites de ces sommes les provisions déjà versées ;
Dit que les intérêts des sommes dues à Mme [Z] [P] épouse [D] seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la MACSF à verser à Mme [Z] [P] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la MACSF aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE