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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00426

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00426

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 décembre 2024 N° RG 24/00426 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7UV 50D c par le RPVA le à Me Yannic FLYNN, Me Nolwenn GUILLEMOT - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Yannic FLYNN, Expédition délivrée le: à Me Nolwenn GUILLEMOT Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLEMOT-RENAUD Maïwenn, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 06 septembre 2023 (pièce demandeur n°1), Mme [T] [K], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de M. [E] [L], défendeur au présent procès, un véhicule de marque Peugeot, modèle 307 et immatriculé [Immatriculation 5]. Suivant devis en date du 18 septembre 2023, un examen du véhicule a été réalisé par la société à responsabilité limitée (SARL Boulevard auto), lequel mentionne des défaillances affectant le véhicule et estime leur réparation à la somme de 1366,82 € (pièce demandeur n°2). Le 09 février 2024, M. [R] [B] a remis un rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse (sa pièce n°4), dans lequel il a constaté une défaillance majeure de la boîte de vitesse, celle-ci supportant un risque de casse immédiat. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024, Mme [K] a vainement mis en demeure M. [L] afin d’obtenir la résolution de la vente (sa pièce n°5). Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Mme [K] a assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil et 145 , 695 et suivants et 700 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner une expertise du véhicule ; - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation. Par ordonnance du 11 septembre 2024, les parties ont été enjointes de recontrer un médiateur. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 20 novembre suivant, elles ont refusé de tenter de régler amiablement le différend les opposant. Mme [K], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Pareillement représenté, M. [L] a formé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre. MOTITFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Mme [K] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à M.[L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. M. [L] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (22) port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles; - examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 307 et immatriculé [Immatriculation 5]; - vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - dire si ces vices, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [K] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge de Mme [K] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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