Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 21
Rôle N° RG 23/04698 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBL2
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
[W] [T] [V] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M53.
DEMANDERESSE AU DEFERE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [W] [T] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant et substituant Me LAMBERT, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [W] [V] épouse [G] à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur, la somme de 115.043,02 € au titre d'un contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a débouté la banque de ses demandes.
Ce jugement a été signifié le 9 mars 2021 à Mme [W] [V] épouse [G].
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2021, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a écarté la demande de Mme [W] [V] épouse [G] tendant à être relevée de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a écarté, à nouveau, la demande de Mme [W] [V] épouse [G] tendant à être relevée de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement d'une amende civile.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [W] [V] épouse [G] a formé un appel nullité contre le jugement du 23 février 2021 dont l'objet est le suivant ' annulation de la signification du jugement n'ayant fait courir aucun délai d'appel. Annulation du jugement.'
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W] [V] épouse [G].
Par ordonnance d'incident du 16 mars 2023, le magistrat de la mise en état a :
- dit que la signification du jugement du 23 février 2021, opérée le 9 mars 2021, n'a pas fait courir le délai d'appel,
- déclaré en conséquence recevable l'appel de Mme [G],
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur aux dépens de l'incident,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de Mme [G] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur.
Le magistrat a retenu que :
- le rejet d'une demande de relever de forclusion n'interdit pas à la cour et, partant au conseiller de la mise en état, d'examiner la recevabilité du recours,
- si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur,
- Mme [G] n'a pas demandé à la cour de déclarer nulle la signification dans ses conclusions au fond mais de juger que la signification du jugement invoquée par la banque n'a fait courir aucun délai d'appel,
- elle n'a donc pas soulevé une exception de nullité dans ses conclusions au fond et est donc recevable à opposer en défense, à la fin de non recevoir soulevée par la banque tirée de la tardiveté de son appel, le moyen tiré de ce que la signification litigieuse n'a pas fait courir le délai d'appel,
- il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que le commissaire de justice doit tenter, par priorité, de signifier un acte à personne,
- en l'espèce, la signification a été délivrée au domicile de Mme [G] sans que l'huissier précise en quoi les circonstances rendaient impossible la signification à personne, la seule mention portée sur l'acte, constituée par une formule stéréotypée selon laquelle la signification à personne est impossible, étant insuffisante,
- cette absence de diligence fait d'autant plus grief à Mme [G], privée de la chance d'exercer un recours dans le délai, que celle-ci précise que la banque disposait de son adresse courriel et que l'huissier pouvait, avant de délivrer la signification à domicile, se renseigner auprès de son mandant sur les coordonnées de la destinataire, ce qu'il n'a pas fait,
- la signification opérée au domicile de Mme [G] n'est pas régulière et n'a pas fait courir le délai de recours, de sorte que son appel est recevable.
Par requête enregistrée le 28 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de :
Vu les articles 528, 538, 914 et 916 du code de procédure civile,
- déclarer recevable la présente requête en déféré au visa de l'article 916 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance d'incident du 16 mars 2023 rendue par M. le conseiller de la mise en état ( chambre 3-3) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 février 2021 interjeté par Mme [W] [V] épouse [G],
- condamner Mme [W] [V] épouse [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle oppose à Mme [V] épouse [G] l'irrecevabilité de son appel comme étant tardif, que celle-ci a formalisé une déclaration d'appel le 17 mars 2022 soit plus d'un ans après la signification du jugement entrepris intervenue le 9 mars 2021.
Elle conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification:
- en vertu des articles 74 et 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond , dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel,
- en l'espèce, l'objet de l'appel figurant dans la déclaration d'appel de Mme [V] épouse [G] est le suivant ' annulation de la signification du jugement n'ayant fait courir aucun délai d'appel. Annulation du jugement.' et dans ses conclusions devant la cour du 31 mars 2022, elle demande que son appel soit déclaré recevable au motif que la signification du jugement n'aurait fait courir aucun délai,
- la recevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui devait être saisi avant toute conclusion au fond.
Elle considère que l'acte de signification est parfaitement régulier :
- le délai d'appel mentionné sur cette notification n'est pas erroné en ce que celle-ci est intervenue en dehors de toute période juridiquement protégée et l'huissier n'avait pas donc à mentionner une quelconque prorogation de délai,
- la jurisprudence admet que l'absence de son domicile du destinataire d'un acte rend impossible la signification à personne et qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé, pour parvenir à une signification à personne,
- en l'espèce, l'huissier s'est rendu sur place le 9 mars 2021, en vain, personne n'ayant répondu à ses appels, la certitude du domicile de l'intéressée étant démontrée par la connaissance qu'en avait l'huissier, la débitrice étant connue de l'étude,
- le domicile n'est pas contesté et Mme [V] démontre elle-même que la remise à personne était impossible puisqu'elle soutient être partie à [Localité 3] en Centre-Afrique pour des raisons familiales et n'être revenue que le 5 juin 2021,
- l'huissier n'a pas davantage l'obligation d'adresser un email à la personne destinataire de l'acte.
Elle se prévaut enfin du principe de l'estopel en relevant qu'en saisissant à deux reprises le Premier président et en sollicitant l'autorisation de relever appel, Mme [V] a reconnu de manière implicite mais certaine la régularité de la signification du jugement querellé et que le plaideur se doit de choisir une voie, soit le relevé de forclusion s'il estime la signification régulière, soit l'appel s'il entend soulever une contestation tirée de la régularité de la signification, mais ne peut pas cumuler les deux procédures, sous peine de soutenir des positions différentes.
Mme [W] [V] épouse [G], suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer le déféré recevable mais mal fondé,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2023,
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- la référence faite à la procédure de référé intervenue est inopérante en ce que, d'une part elle ne porte pas sur le même objet et, d'autre part, elle ne revêt aucune autorité de la chose jugée,
- la déclaration d'appel a pour seul objet de déterminer l'étendue de la saisine de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile et lorsqu'il est demandé l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour la totalité du litige,
- rien n'interdit à une partie appelante de ne pas soutenir la totalité des prétentions qu'elle a pu exprimer dans sa déclaration d'appel,
- dans ses conclusions déposées le 31 mars 2022, elle a uniquement exposé la prétention selon laquelle la signification du jugement n'avait pas fait courir le délai d'appel mais elle n'en a pas demandé la nullité dès lors que l'irrégularité de la signification a seulement pour conséquence, non la nullité de l'acte, mais uniquement que le délai d'appel n'a pas couru,
- en revanche, la banque a provoqué l'incident de la tardiveté mais elle ne peut lui fermer l'accès au juge en réponse à cette demande dirigée contre elle en dénaturant en demande de nullité le moyen qu'elle invoque, à savoir que le délai n'a pas couru,
- la signification du jugement est irrégulière en ce qu'il est de principe que la signification doit être faite à personne et qu'à défaut l'acte doit relater toutes les diligences de l'huissier pour effectuer une signification dont le destinataire puisse avoir connaissance et que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi que le Crédit agricole disposait de son adresse mail et qu'il s'est bien gardé d'user de ce mode d'information pour lui faire connaître tant l'assignation sur laquelle elle n'a pas comparu que la signification du jugement.
MOTIFS
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par Mme [V] épouse [G] irrecevable comme étant tardif.
Il est constant que le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, de manière réputée contradictoire, a été signifié à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur le 9 mars 2021 à Mme [W] [V] épouse [G], faisant courir le délai d'un mois pour former appel en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Mme [W] [V] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susvisé mais soutient que la signification est irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai d'appel.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur lui oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement querellé.
Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de la combinaison de cet article et l'article 914 susvisé que les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusion spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Mme [W] [V] épouse [G] a conclu sur son appel le 31 mars 2022, soit dans le délai de trois moise de l'article 908 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, elle demande à la cour de:
' Dire et juger que la signification du jugement invoquée par le Crédit agricole n'a fait courir aucun délai d'appel faute de notifier à la destinataire de l'acte le délai pendant elle pouvait exercer son recours au titre de la période d'urgence sanitaire,
Déclarer en conséquence l'appel recevable,
Annuler le jugement du 23 février 2021,
Dire et juger sans préjudice de la nullité de l'assignation introductive d'instance que le Crédit agricole a exécuté de mauvaise le contrat le liant à Mme [G], en ne l'informant pas de la procédure mise en oeuvre à son endroit en période d'urgence sanitaire,
Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à dévolution du litige et renvoyer l'intimé à mieux se pourvoir,
Très subsidiairement,
Dire et juger que le recouvrement de la créance alléguée n'a pas donné lieu à mise en demeure et déchéance du terme et qu'elle est prescrite outre infondée en son quantum,
Débouter le Crédit agricole de toutes ses prétentions,
Le condamner à payer à Mme [G] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.'
Contrairement aux allégations de Mme [V] épouse [G], dans les conclusions, elle ne demande pas uniquement à la cour de constater l'irrégularité de la signification comme n'ayant pas fait courir le délai d'appel, mais elle invoque bien une cause de nullité de l'acte en ce qu'elle se prévaut d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, à savoir la mention erronée du délai pour former appel en période d'urgence sanitaire.
Force est de constater qu'elle n'a pas soulevé l'exception tirée de la nullité de l'acte de signification du jugement, par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, étant précisé que dans ses conclusions du 31 mars 2022, elle invoque bien une défense au fond.
Si une partie dispose d'une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, elle doit saisir le magistrat de la mise en état par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, celui-ci étant seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question portant sur la recevabilité de son appel.
Mme [V] épouse [G] est donc irrecevable en son exception de nullité, même pour l'opposer dans le cadre de l'incident d'irrecevabilité de l'appel provoqué par le Crédit agricole.
C'est en vain que celle-ci prétend être recevable à opposer l'irrégularité de la signification pour répondre à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté soulevée par son adversaire alors la nullité de la signification du jugement, qui est une exception de procédure, a été soulevée dans ses conclusions au fond adressées à la cour , et non dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état. Sa demande est donc irrecevable.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2022 par Mme [W] [V] épouse [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 février 2021.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance d'incident déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2022 par Mme [W] [V] épouse [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 février 2021,
Condamne Mme [W] [V] épouse [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT