Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01058 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Juin 2023, rg n° 22/14
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [L] [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : M. [L] [M] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y] [L] [C]
agissant sous l'enseigne AJB STRUCTURE METALLIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
S.A.R.L. [J] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE
L'EN TREPRISE DE MONSIEUR [L] [Y] [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Société DELEGATION-AGS-UNEDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur charpentier, le 26 mars 2018, par Monsieur [L] [Y] [L] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne AJB structure Métallique,
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 janvier 2022, avant d'être licencié le 11 janvier 2022 pour faute grave.
Par jugement du 15 février 2023, une liquidation judiciaire a été prononcée concernant l'activité de M. [L] [C] et la Selarl [J] prise en la personne de Me [Z] [J] qui a été désignée liquidateur judiciaire.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner M. [L] [C] à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- 'dit que Monsieur [H] a été licencié pour faute lourde' ;
- condamné Monsieur [L] [C] à payer à M. [H] la somme de 5 485,56 euros à titre d'indemnité de trajet ;
- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes ;
- mis à la carge de chacune des parties la charge leurs dépens et frais.
M. [H] a régulièrement fait appel limité de cette décision le 25 juillet 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 juillet 2023, l'appelant requiert de la cour l'infirmation du jugement en ce que les juges prud'homaux :
- ont justifié la rupture de son contrat pour faute grave ;
- l'ont débouté de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- l'ont débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Et statuant à nouveau de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dire qu'il a lieu de lui accorder une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait que le motif non débattu à l'entretien préalable à conduit à son licenciement ;
- dire que les juges ne peuvent pas aggraver la qualification de la faute grave dans la lettre de licenciement pour faute lourde.
- de fixer la créance à l'égard de l'entreprise de M. [L] [C] de la manière suivante :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 208,95 '
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 080,00 '
*indemnité compensatrice de préavis : 4 417,90 '
*indemnité de congés payés sur préavis : 441,79 '
*indemnité de licenciement : 2 115,06 '
*article 700 du code de procédure civile : 1 500 '
- ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'état des créances de l'entreprise de Monsieur [L] [Y] [L] [C].
- dire et juger que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie.
- condamner la partie adverse aux dépens.
Par actes du 20 septembre 2023 pour l'AGS, du 14 septembre 2023 pour la SARL [J] es-qualités et du 19 septembre 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, conclusion et pièces. Ces derniers ne se sont pas constitués.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
L'AGS, la SARL [J] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [Y] [L] [C] et M. [L] [C], qui ne se sont constitués et qui n'ont pas conclu devant la cour, sont réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
La cour relève qu'elle n'est pas saisie de la disposition du jugement concernant la condamnation de M. [L] [C] à payer à M. [H] la somme de 5 484,56 euros à titre d'indemnité de trajet, qui est donc définitive.
SUR QUOI
Sur le licenciement
A titre préliminaire la cour souligne que si le conseil de prud'hommes a reconnu l'exitence d'une faute lourde et qualifié le licenciement de M. [H] sur ce fondement, tel n'était pas l'objet du litige, l'employeur ayant conclu sur la faute grave du salarié.
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 11 janvier 2022 (pièce n° 6 / salarié), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« En date du 3 décembre 2021 vous m'avez menacé de mort avec une arme à feu et avez annoncé à plusieurs salariés de l'entreprise que vous pensiez me porter des coups de feu avec votre arme. Depuis cette date vous portiez en permanence cette arme avec vous. Au regard de la gravité de vos menaces j'ai dû porter plainte auprès de la police.
Par ailleurs, vous avez demandé et fait pression à plusieurs reprises auprès des salariés de l'entreprise pour organiser une grève générale. Un appel à la grève sans motifs qui était manifestement fait afin de perturber gravement l'activité de l'entreprise.
Enfin, il a été constaté sur plusieurs chantiers vos retards cumulés pour votre prise de porte, la non réalisation de votre travail et des absences répétées sans aucune justification.
Vos agissements ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce que nous ne pouvons accepter.
Ces motifs constituent à notre sens des fautes graves qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise ».
La société reproche ainsi au salarié des menaces de mort avec arme à feu à l'encontre de son employeur, des pressions pour faire grève ainsi que des retards et absences répétés sans justification.
S'agissant des menaces avec arme à feu lors de l'entretien entre M. [H] et M.[C] le 3 décembre 2021, il convient de relever que les juges de première instance n'ont pas retenu à l'encontre de M. [H] la menace de mort mais seulement la menace avec arme à feu. Le jugement indique en effet « la menace de mort avec arme à feu en date du 3 décembre 2021 commise par Monsieur [T] [L] [F] [H] est contestée par un salarié se déclarant présent lors de l'altercation. Enfin, la déposition de Monsieur [L] [C], est effectuée le 13 décembre 2021 soit 10 jours après la menace de mort, auprès de l'agent de police judiciaire, sans que le plaignant soit parvenu à décrire l'arme.
Ce délai est à mettre en rapport avec la date de transcription le 15 décembre 2021 des déclarations des trois salariés, le jour où sur un chantier Monsieur [T] [L] [F] [H] visitait les salariés en grève.
Il en ressort que cette menace « je vais te tuer » déposée 10 jours après l'évènement, parait l'avoir été pour les besoins de la cause après avoir entendu les 3 salariés avant leur attestation. Cette déposition n'est pas probante.
Seule la menace avec arme à feu rapportée par chacun des trois salariés est retenue ».
En l' absence de constitution des intimés, la cour est tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et, d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
M. [H] conteste la portée probatoire des attestations retenues par les juges de première instance. Il soutient à ce titre que M. [G] I, M. W. [W] et M. [P] ne travaillaient pas avec lui le jour des faits litigieux et qu'ils ne peuvent à ce titre témoigner d'un fait qui s'est passé en leur absence.
Il ressort de ces attestations, retranscrites dans le jugement de première instance, qu'elles ne font pas état de l'altercation en date du 3 décembre 2021 entre M. [H] et son employeur, mais attestent de manière directe et concordante de la matérialité du grief concernant l'annonce du salarié faite à plusieurs salariés de l'entreprise de l'intention de porter des coups de feu à l'encontre de l' employeur :
Monsieur [G] I a ainsi attesté « il m'a dit [V], quand tu vois le patron dis-lui que j'ai deux s'urs jumelles à lui présenter. Je lui ai demandé c'est qui les deux s'urs jumelles ' Monsieur [T] [L] [F] [H] m'a répondu que c'est son flash-ball et que maintenant les deux balles sont pour le patron Monsieur [L] [C] ».
Monsieur W. [W] témoigne : « je suis témoin que Monsieur [L] [C] [Y] a été victime d'une menace par arme blanche non pas directement mais par nous. Je suis également témoin que Monsieur [T] [L] [F] [H] porte un sac sur son dos pendant son heure de travail et dans son sac il y a une arme (un flash-ball). Il a même montré son arme chargée mais avec le cran de sécurité. Il disait qu'il avait 2 balles de son flash-ball pour Monsieur [L] [C], ses deux balles qu'il appelle ses s'urs jumelles ».
Monsieur [P] atteste également : « Monsieur [T] [L] [F] [H] m'a dit à moi et à mes collègues qu'il a un flash-ball pour le patron avec ses s'urs jumelles (les cartouches), il m'a même montré l'arme ».
Dès lors, si les menaces de mort n'ont pas été entendues comme telles par les témoins, est établi le grief énoncé dans la lettre de licenciement concernant l'annonce faite par M. [H] à plusieurs salariés de l'entreprise qu'il pensait porter des coups de feu à son encontre avec son arme à feu, sans que les attestations produites par l'appelant soient de nature à remettre en cause la réalité des faits, alors au surplus qu'aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée.
Ainsi, les éléments retenus pas le conseil de prud'hommes ne sont pas utilement contredits par les attestations produites par le salarié, qui n'émanent pas de témoins directs et ne sont en tout état de cause pas suffisante pour remettre en cause les attestations concordantes retenues par le conseil de prud'hommes.
En outre, le moyen de M. [H] selon lequel aucune condamnation n'a été prononcée par le juge au pénal à son encontre est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les menaces de M. [H] exercées sur M. [C] par arme à feu sont établies.
Concernant les griefs relatifs aux pressions exercées sur des collègues pour entamer une grève ainsi que des retards et absences répétés sans justification de M. [H], M. [R] n'en rapporte pas la peuve, dès lors qu'aucune pièce n'a été examinée par les premiers juges sur ce point.
Ces griefs ne sont dès lors pas établis.
Néanmoins, la gravité invoquée par l'employeur pour rompre immédiatement la relation de travail, est caractérisée du fait des menaces à son encontre proférées par le salarié auprès de collègues, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par l'existence d'une faute lourde du salarié.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L'employeur qui doit, en application des dispositions de l'article L.1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié, commet une irrégularité de procédure en n'indiquant pas tous les motifs liés à la sanction envisagée.
La circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont le salarié peut demander réparation par application de l'article L. 1235'2 du du code du travail. Cette indemnité ne peut pas être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié doit apporter des éléments pour justifier le préjudice né de l'inobservation des règles de forme du licenciement.
M. [H] fait valoir que lors de l'entretien préalable, les griefs relatifs aux menaces de mort et menace par arme ne lui ont pas été énoncés et soutient que la perte de son emploi lui cause nécessairement un préjudice.
Il soutient que le simple fait que le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur le motif de menaces à l'encontre de l'employeur pour justifier le licenciement devait le conduire à prononcer une condamnation pour non-respect de la procédure alors que la perte de son emploi lui cause nécessairement en préjudice.
D'une part, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une irrégularité ait été commise dans la procédure de licenciement par l'employeur.
D'autre part, M. [H], ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les informations données au salarié pendant l'entretien sur les motifs de son licenciement
.
En effet, le fait que la juridiction prud'homale s'est fondée sur les menaces énoncées par l'employeur dans la lettre de licenciement est inopérant pour justifier du préjudice subi du fait d'une irrégularité de procédure.
Il convient de souligner que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
En l'absence de fixation de créance pour les sommes réclamées par M. [H] en cause d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de l' AGS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [H] était fondé sur une faute lourde ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ,
Dit que le licenciement de M. [T] [H] est fondé sur une faute grave ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.
Déboute M. [T] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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