Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04382 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KITV
MINUTE n° : 2024/ 145
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] est propriétaire du lot 41 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure Madame [S] [J] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, a fait assigner Madame [S] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 13 184,54 euros pour la période du 6 novembre 2019 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1500 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [J] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, l’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge a le devoir de relever d’office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public et qu’il a la faculté de relever d’office celles tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur... »
Madame [S] [J] a été mise en demeure le 11 avril 2024 de régler la somme de 12 645,68 euros au titre des charges de copropriétés au 1er janvier 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 juin 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le décompte des sommes dues au 11 avril 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 6 novembre 2019, 26 novembre 2020, 12 novembre 2021, 12 janvier 2023 et 22 novembre 2023, approuvant les comptes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- les lettres de mise en demeure du 11 avril 2024 et 20 mars 2024 au titre des charges impayées,
- le commandement de payer du 29 juin 2021.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 13 184,54 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 641,20 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance (391,20 euros) des 12 août 2019, 8 juin 2020, 1er octobre 2020, 5 octobre 2021 qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet ainsi que les frais de remise de constitution de commandement de payer (250 euros) en date du 3 octobre 2023, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 12 543,34 euros, au titre des charges impayées au 11 avril 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 12 543,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de 1000 euros qui seraient dus en application du contrat de syndic à défaut de justificatif de ces frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, la somme de 12 543,34 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS) au titre des charges de copropriété impayées et à échoir au 11 avril 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [U] S2F, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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