Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989, qui a statué sur les intérêts civils après sa condamnation pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la marchandise vendue ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu que ces mémoires ne sont pas signés par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; que, dès lors, il ne sont pas conformes aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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