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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00533

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 15 Mai 2008 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00533 / MCL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG no 06 / 342 APPELANTE SOCIÉTÉ SENOBLE FRANCE 30 rue des Jacquins 89150 JOUY représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE (CPAM 89) Service Contentieux 89024 AUXERRE CEDEX représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur X... X... ... 89150 ST VALERIEN non comparant DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES BOURGOGNE 21-58-71-89 11, boulevard de L'Hôpital BP 1535 21035 DIJON CEDEX régulièrement avisée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 9 mai 2001, Monsieur X... X..., salarié de la société SENOBLE, a été victime d'un accident du travail. La société SENOBLE a contesté devant la Commission de recours amiable la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et une rechute du 11 janvier 2002. Dans sa séance du 9 novembre 2004, la Commission a rejeté le recours de la société SENOBLE qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUXERRE. Par jugement en date du 27 mars 2007, le tribunal a mis hors de cause Monsieur X... Y..., débouté la société SENOBLE de sa demande et confirmé la décision de la Commission de recours amiable. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 26 avril 2007, la société SENOBLE FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 18 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société SENOBLE FRANCE demande à la Cour de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par MonsieurZ... lui est inopposable et que, dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail de Monsieur X... postérieurs au 11 janvier 2002 doivent lui être déclarés également inopposables. La société appelante soutient que la Caisse primaire n'a pas apprécié la réalité de la matérialité de l'accident invoqué dès lors qu'en l'absence de témoin il lui appartenait de vérifier les affirmations du salarié à qui incombe la preuve de cette matérialité. Concernant la rechute du 11 janvier 2002 déclarée par le médecin traitant du salarié, la société appelante fait valoir que la Caisse l'a informée qu'elle demandait l'avis du médecin conseil mais que, pourtant, aucun élément ne lui a été produit en violation du principe du contradictoire. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 10 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société SENOBLE FRANCE à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €. La Caisse soutient que l'employeur n'ayant émis aucune réserve en transmettant la déclaration d'accident du travail et rien ne pouvant faire douter de la matérialité de cet accident, elle en a admis de manière implicite le caractère professionnel sans être tenue de procéder à une enquête. En outre, la Caisse ajoute que la consolidation n'est intervenue que le 15 novembre 2002 et que du 9 mai 2001 à cette date aucune rechute n'a pu être constatée, une date de reprise de travail ne pouvant être assimilée à une date de consolidation. SUR CE Considérant que la société SENOBLE a établi une déclaration d'accident du travail dont a été victime le 9 mai 2001 Monsieur X... X... en explicitant les circonstances et en n'émettant aucune réserve ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par une reconnaissance implicite, en faisant application de l'article L 11-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel est présumé accident du travail, l'accident survenu aux lieu et temps de travail et soutient qu'elle en avait la possibilité en l'absence de réserve de l'employeur ; Considérant que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que la société SENOBLE est en droit de contester la décision d eprise en charge et de contester la matérialité de l'accident ; que, par ailleurs, le fait que la lésion ait été prise en charge par la Caisse à titre professionnel n'emporte pas renversement de la charge de la preuve de cette matérialité à l'égard de l'employeur ; Considérant que, s'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Considérant, dès lors, qu'il convient de dissocier matérialité et imputabilité ; que la matérialité se rapporte à la réalité de l'accident invoqué aux lieux et temps de travail afin que soit appliquée la présomption de responsabilité ; qu'il appartient donc à la Caisse, dans le cadre de ses relations avec la société SENOBLE, de démontrer la matérialité de l'accident dont Monsieur X... X... dit avoir été victime pour justifier l'application immédiate de la présomption d'imputabilité ; Considérant que l'accident a eu lieu à 12 heures, soit dans les horaires de travail de la victime ; qu'il a été inscrit le jour même au registre de l'infirmerie sous le numéro 188 ; que la société SENOBLEi ne peut invoquer l'absence de témoins, alors même qu'elle déclare que Monsieur X... a ressenti une douleur dans son poignet " en montant la bassine de dépotage sur la table prévue à cet effet, avec l'aide de sa collègue " ; que le certificat médical initial est daté du même jour ; Considérant que les éléments décrits par l'employeur permettaient à la Caisse de retenir la matérialité de l'accident et de prendre d'emblée la décision implicite de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il s'était produit aux temps et lieu de travail et que l'employeur n'avait émis aucune réserve ; Considérant que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; Considérant, en conséquence, que la décision de prise en charge de l'accident est opposable à la société SENOBLE dès lors que la Caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 précité ; Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a repris son travail à compter du 17 mai 2001 ; qu'un nouveau certificat médical a été établi le 11 janvier 2002 par son médecin traitant qui en a coché la case " rechute " ; que, par lettre datée du 21 janvier 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société SENOBLE qu'elle avait reçu " un certificat médical mentionnant une rechute " et qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle pût " se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 9 mai 2001 " ; que cette lettre précisait : " L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans un délai de trente jours (...) " ; Considérant que les termes mêmes de cette lettre signifient que la procédure d'instruction de l'article R 441-11 susvisé applicable aux rechutes était mise en place par la Caisse, que l'employeur, qui n'est pas destinataire des décisions de consolidation des victimes d'accident du travail et qui avait vu son salarié avoir repris le travail depuis plus de sept mois, était en droit de considérer qu'il allait être informé de la décision prise à l'occasion de cette rechute ainsi qualifiée quand bien même la consolidation a été ultérieurement fixée au 15 novembre 2002 ; Considérant, dès lors, qu'il appartenait à la Caisse d'aller jusqu'au bout de la procédure d'instruction, même erronée, et de respecter le principe du contradictoire à l'égard de la société SENOBLE ; que la décision relative à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur X... à compter du 11 janvier 2002 et liés à l'accident du travail du 9 mai 2001 n'est pas opposable à l'employeur ; Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera réformé à ce titre ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 novembre 2004 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT qu'est opposable à la société SENOBLE la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... X... le 9 mai 2001, DIT qu'est inopposable à la société SENOBLE la décision de prise en charge des arrêts de travail de Monsieur X... X... postérieurs au 11 janvier 2002 et ayant un lien de causalité avec l'accident du 9 mai 2001, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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