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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 08/17296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/17296

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 (n°333, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17296 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°06/07840 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. [X] [A] Chez Mme [P] [H] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1] ESPAGNE représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Mme [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour assistée de Me Jean ENNOCHI, avocat INTIMEE Mame [U] [R] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assistée de Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 0097 plaidant pour la SELAFA ACD et substituant Me Michel DECORNY (SELAFA ACD), avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Président M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel, déclaré le 05 09 2008, d'un jugement rendu le 24 06 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Le 30 01 2003, [X] [A] a acquis auprès de [U] [R] un véhicule automobile de marque porsche. Le 17 06 2004, [X] [A] a revendu ledit véhicule à [I] [Y] pour un prix de 38 000 €. Huit mois après ladite vente, [I] [Y] a découvert que le véhicule avait été accidenté. Par acte du 19 05 2006, cette dernière a fait assigner [X] [A] aux fins d'obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Par ordonnance de référé du 05 04 2005, M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Dans son rapport du 26 06 2006, ce dernier a conclu que l'examen de la voiture montrait que celle-ci avait subi un choc important lors d'un accident précédant la vente, que la sécurité des passagers n'était plus assurée et que la réparation consécutive cet accident n'avait pas été faite dans les règles de l'art. Par acte du 15 11 2006, [X] [A] a fait assigner [U] [R] en intervention forcée aux fins de garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par jugement du 24 06 2008, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - déclaré résolue la vente du véhicule intervenue le 17 06 2004 entre [I] [Y] et [X] [A], - condamné [X] [A] à verser la somme de 38 000 € à [I] [Y] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, - débouté [X] [A] de sa demande à l'encontre de [U] [R] au titre de l'appel en garantie, - débouté [U] [R] de toutes ses demandes, - condamné [X] [A] à verser à [I] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [I] [Y] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné [X] [A] aux dépens. Dans ses conclusions signifiées le 24 06 2010, [X] [A], appelant au principal et intimé incidemment, demande à la Cour de : - dire [X] [A] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire que les vices n'étaient pas caches, - déclarer [I] [Y] irrecevable en son action, très subsidiairement, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre [X] [A] et [U] [R] le 30 01 2003, - condamner [U] [R] à verser à [X] [A] le montant du prix de vente et, à défaut, la somme de 38 000 €, - condamner [U] [R] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner [I] [Y] et [U] [R] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter [I] [Y] et [U] [R] de toutes leurs demandes, - condamner [I] [Y] et [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions signifiées le 01 07 2010, [I] [Y], intimée au principal et appelante incidemment, demande à la Cour de : - débouter [X] [A] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré résolue la vente du véhicule intervenue le 17 06 2004 entre [I] [Y] et [X] [A] et en ce qu'il a condamné [X] [A] à lui verser la somme de 38 000 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant droit à l'appel incident, - assortir la restitution du prix de l'intérêt au taux légal à compter du 17 06 2004 et la capitalisation des intérêts, - condamner [X] [A] à verser à [I] [Y] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, - dire que [X] [A] devra procéder à la récupération du véhicule et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, à défaut, - dire que [X] [A] devra communiquer dans un délai de 8jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le lieu où le véhicule pourra être restitué, faute de quoi il sera déclaré réputé avoir abandonné ledit véhicule, - autoriser [I] [Y], passé le délai de 8 jours, à procéder à sa destruction selon ses convenances, y ajoutant, - condamner [X] [A] à lui verser la somme de 5 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [X] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 27 05 2010, [U] [R], intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il accueilli la demande de [I] [Y], de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [X] [A] de toutes ses demandes contre elle, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre lui, [X] [A] prétend que [I] [Y] n'établit pas que les vices cachés existaient avant la vente qui lui a été faite, que compte tenu des observations de l'expert, celui-ci était apparent puisque les répercussions du choc étaient visibles jusqu'à l'arrière du véhicule, qu'en tout état de cause, il ignorait lui même l'existence de ce vice caché lorsqu'il acquis le véhicule de [U] [R], le 30 01 2003, qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution de cette dernière vente et de condamner [U] [R] à lui restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 38 000 € et à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ; Considérant que [I] [Y] réplique qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, le vice rédhibitoire est parfaitement caractérisé, que ce vice était caché comme l'a justement retenu le tribunal, qu'elle démontre son antériorité à la vente, l'expert ayant mis en évidence que les réparations défectueuses avaient été effectuées alors que la voiture était bleue alors que lorsqu'elle a acquis ce véhicule il était de couleur grise, et cet expert ayant précisé expressément que les vices existaient avant la vente du 17 06 2004, qu'outre la confirmation du jugement, elle est fondée à obtenir les intérêts au taux légal à compter du 17 06 2004 et leur capitalisation sur la restitution du prix de vente et une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés, et à solliciter la condamnation de [X] [A] à récupérer le véhicule sous astreinte ; Considérant que [U] [R], pour sa part, prétend que : - l'expertise judiciaire aux opérations de laquelle elle n'a pas été attraite ne lui sont pas opposables, -[I] [Y] ne caractérise pas l'antériorité du vice lors de la vente alors qu'elle justifie n'avoir subi aucun sinistre depuis 12 ans, que le contrôle technique de septembre 2002 n'a révélé aucun défaut à corriger, que l'expertise amiable à laquelle a fait procédé [X] [A] par Monsieur [F] a mis en évidence le bon fonctionnement du véhicule, la présence de deux airbags et qu'il n'aurait pas manqué, si tel avait été le cas, de remarquer des fils débranchés sous le tableau de bord ce qu'a constaté l'expert judiciaire étant observé que l'expert amiable s'il a relevé des traces de réparations à l'arrière n'a constaté aucun choc violent ; Considérant, au vu du rapport d'expertise, que : - le véhicule a fait l'objet d'une première mise en circulation en 1995 aux USA et qu'il était alors de couleur bleu iris métallisé, qu'il a été importé en France en provenance d'Angleterre en 2001 et a été acquis le 25 09 2001 par [U] [R] qui l'a fait immatriculer sous le numéro [Immatriculation 5], qui l'a vendu le 30 01 2003 à [X] [A], lequel l'a soumis à l'expertise amiable de [S] [F] le 04 02 2003, qui relevait un kilométrage au compteur de 34483 kilomètres, une couleur gris métallisée, des traces de réparation à l'arrière, diverses déformations et une mauvaise fixation du bas de caisse, un double airbag, que ce véhicule a fait l'objet d'une annonce de vente comme étant de couleur gris métallisée avec un kilométrage au compteur de 55 000 kilomètres, qu' il a été vendu le 23 07 2004 à [I] [Y] avec une distance au compteur de 037 292 miles soit 60 015 kilomètres, - que l'expert après démontage du véhicule a mis en évidence un choc violent, avec déformation du longeron AVG, arrachage du renfort du plancher, déformation de la tôle de structure du tablier sous le tableau de bord, atteinte du soubassement du véhicule et fissuration de son mastic, apparition de l'ancienne couleur bleue du véhicule sous l'aile AG, débranchement de l'un des air bag, - que l'expert a conclu à un choc violent sur AVG, des répercussions tant visibles jusque sur AD du véhicule, que des réparations ont été entreprises sur l'avant et la partie gauche du véhicule, qu'elles sont insuffisantes et non conformes aux règles de l'art, le longeron AD présentant des déformations, un renfort restant déformé et non soudé, le tablier déformé n'étant pas réparé, qu'il s'ensuit que la sécurité des occupants n'est plus dans les normes du constructeur, et qu'en cas de choc, la résistance des matériaux ne sera pas la même, que les travaux de reprise nécessiteraient 100 à 120 heures de travail au coût horaire de 82 € TTC outre prix des pièces, ce qui représenterait un coût supérieur au prix d'acquisition du véhicule de 38 000 € en sorte que le véhicule n'est pas économiquement réparable, que le vendeur n'a pas informé l'acheteur de l'accident ; Considérant qu'est dénuée de portée l'argumentation de [U] [R] tirée de ce que faute d'avoir été attraite aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu'elle a été en mesure dans le cadre de la procédure judiciaire de discuter l'avis de l'expert et, qu'en tout état de cause, le juge n'étant pas tenu par l'avis de l'expert qu'il lui incombe d'apprécier, les éléments techniques recueillis par cet expert valent en eux mêmes comme éléments de preuve dont le juge décide souverainement de la portée probatoire ; Considérant qu'il se déduit de ces constatations et observations de l'expert qui ne sont pas utilement contredites que le véhicule, lors de sa vente à [I] [Y], était atteint d'un vice du fait de la non révélation d'un accident et de réparations non conformes aux règles de l'art propres à le dissimuler et rendant le véhicule dangereux pour ses occupants, que ce vice était caché puisqu'il ne pouvait être décelé que lors du démontage du véhicule et ne pouvait être découvert au seul examen par l'acquéreur profane qui n'a pas à procéder à des investigations particulières, qu'il était antérieur à la vente, puisque les réparations ont été entreprises sur le véhicule alors qu'il était de couleur bleue, et que lors de sa vente à [I] [Y], il était de couleur grise, compte tenu de ce que mentionne l'expert amiable, [S] [F], dès le mois de février 2003, que le vice était rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil puisqu'il est manifeste que l'acquéreur n'aurait pas acheté en tout état de cause un véhicule dangereux pour ses occupants ne pouvant être rendu à la circulation normale que moyennant des réparations très largement supérieures au prix auquel il a été acquis ; Considérant qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente faite à [I] [Y] ; Considérant qu'il l'est également sur les restitutions corrélatives, sauf ce qui sera dit sur les modalités de restitution du véhicule, étant précisé que [I] [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande portant sur les intérêts de la restitution du prix de vente et leur capitalisation, puisque la restitution du prix de vente n'est que la conséquence de la résolution rétroactive de la vente et ne s'analyse pas en des dommages et intérêts et que, par application de l'article 1646 du code civil, en sa qualité de vendeur non professionnel ayant ignoré le vice dont était atteint le véhicule, comme l'a justement retenu le tribunal, par des motifs que la cour adopte [X] [A] n'est tenu à aucun dommages et intérêts ; Considérant qu'eu égard à ce dernier motif, [I] [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance et de parking étant observé, en tout état de cause, que cette dernière ne justifie avoir mis en demeure [X] [A] de lui indiquer l'adresse à laquelle elle pourrait lui restituer le véhicule que par une sommation interpellative du 28 05 2010 et que si elle allègue l'absence de toute réponse précise de ce dernier, elle ne justifie d'aucun décompte précis depuis cette date ; Considérant, toutefois, au regard de l'absence de toute réponse utile de [X] [A] à la sommation interpellative précitée, il y a lieu de lui enjoindre, sous astreinte de 100 € par semaine, commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt de communiquer la dite adresse, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, et sans qu'il y ait lieu d'autoriser [I] [Y], en cas de défaillance de sa part, à détruire le véhicule, la cour n'ayant pas à tirer par avance les conséquences d'une éventuelle inexécution de son arrêt ; Considérant que [X] [A], pour solliciter la résolution de la vente qu'il a lui même conclu avec [U] [R], la restitution corrélative du prix de vente qu'il a payé et solliciter la garantie de cette dernière des condamnations prononcées à son encontre prétend que les vices retenus ont bien leur origine avant cette vente du 30 01 2003, que si l'expert amiable, [S] [F], avait relevé des traces de réparations à l'arrière, il n'avait pas mis en évidence le choc violent tandis que l'expert judiciaire a indiqué que les vices n'étaient apparus à [I] [Y] que lors de l'expertise, que lui même ignorait l'existence de ces vices lorsqu'il a acquis le véhicule le 30 012003 ; Considérant que [U] [R] réplique qu'elle n'est pas professionnelle de la vente de véhicules, qu'elle a acquis le véhicule le 25 09 2001 à la suite d'une annonce de particulier sans connaître l'historique des cessions dont a fait l'objet le véhicule en sorte qu'elle ne pouvait faire état d'éléments dont elle n'avait pas connaissance ; Considérant que, devant la cour, [X] [A] ne se prévaut pas de la qualité de professionnelle de la vente de véhicule d'automobiles de [U] [R], que le tribunal a exactement retenu que [X] [A] ne démontrait pas la connaissance du vice par cette dernière étant observé qu'il n'est pas utilement contredit que celle-ci n'a tant qu'elle était propriétaire du véhicule, été impliquée dans aucun sinistre, que le rapport de [S] [F] qui ne met en évidence que de simples réparations à l'arrière du véhicule sans évoquer l'existence d'un choc violent est en tout état de cause postérieure à cette vente, que [X] [A] ne peut exciper de ce rapport à l'encontre de [U] [R] pour soutenir qu'elle connaissait le vice alors que lui même prétend que ce rapport ne lui permettait pas de se convaincre de l'existence d'un tel vice, qu'il y a lieu, en outre d'observer que la distance parcourue indiquée par le compteur était exprimée en miles ce qui ressort du rapport de l'expert judiciaire qui a relevé une distance de 32792 miles, que dès lors la distance parcourue relevée par [S] [F] à partir de ce compteur pour 34483 était manifestement également exprimée en miles, que l'annonce produite non datée qui ne se réfère pas au compteur kilométrique évoque une distance parcourue de 55 000 kilomètres qui ne peut à l'évidence s'entendre de miles compte tenu des énonciations de l'expert judiciaire, que cette annonce est donc nécessairement antérieure à la vente du 20 01 2003, que cette même annonce évoquant une couleur grise, il est manifeste que la voiture avait été repeinte avant sa vente à [X] [A], tandis qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le véhicule a été repeint du chef de [U] [R], qui n'a été impliquée avec ce véhicule dans aucun sinistre, que le véhicule avait déjà été repeint en gris avant que [U] [R] ne l'acquière, dont s'évince qu'elle ne pouvait déceler les réparations non conformes propres à dissimuler un choc violent dont elle était à même de se convaincre que par un démontage complet du véhicule que sa qualité de vendeur profane ne lui imposait pas de faire effectuer ; Considérant que si le vice rédhibitoire est ainsi antérieur à la vente intervenue le 30 01 2003, il n'y a pas lieu, pour autant de prononcer la résolution de cette vente dès lors, d'une part, que cette résolution ne peut être prononcée que pour autant qu'il puisse être procédé aux restitutions corrélatives, que [X] [A], s'il sollicite la restitution du prix de vente en réclamant d'ailleurs non celui qu'il a payé mais celui supérieur que [I] [Y] lui a payé ne s'offre pas de restituer le véhicule qui, en l'état actuel, n'est pas entre ses mains mais est en possession de [I] [Y] ; Considérant que, pour le même motif, [X] [A] ne peut qu'être débouté de sa demande en garantie des condamnations prononcées contre lui puisque, d'une part, ce dernier n'est condamné qu'à la restitution du prix de vente qu'il a perçu corrélative de la résolution prononcée et de la restitution du véhicule et que la garantie de cette condamnation par [U] [R] alors qu'elle n'entre pas en possession du véhicule, reviendrait à l'exposer à une condamnation à des dommages et intérêts, d'autre part, qu'en sa qualité de vendeur profane n'ayant pas connu le vice, cette dernière, par application de l'article 1646 du code civil n'est redevable d'aucuns dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande de condamner [X] [A] à payer à [I] [Y] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ; Considérant que [X] [A] est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Enjoint [X] [A] d'indiquer à [I] [Y] l'adresse à laquelle elle pourra restituer le véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par semaine, commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt ; Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; Condamne [X] [A] à payer à [I] [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne [X] [A] aux dépens d'appel ; Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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