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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-11.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.595

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. Y..., qui avait interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. X..., n'a pas conclu dans les 4 mois de son appel ; qu'après radiation du rôle, M. X... a fait rétablir l'affaire et a demandé, en visant l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à une prochaine audience " pour y être jugée " ; que, postérieurement, M. Y... a déposé des conclusions ; que, par un premier arrêt (26 avril 1995), la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y..., dit que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance, et a enjoint à M. X... de produire ses conclusions de première instance ; que, par un second arrêt (15 novembre 1995), la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. Y..., l'arrêt du 26 avril 1995 énonce " qu'en l'absence de conclusions de l'appelant avant l'initiative en rétablissement prise par l'intimé, l'affaire doit être jugée au vu des seules conclusions de première instance, celles de l'appelant déposées en cause d'appel après rétablissement étant irrecevables " ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas émis expressément la prétention que l'affaire fût jugée sur le vu des seules conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 26 avril 1995 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 15 novembre 1995 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 avril 1995 et 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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