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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00611

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00611

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] N° RG 24/00611 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIKK Le 04 Juillet 2025 Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant : Madame [J] [T] épouse [K] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant d'une part, à Monsieur [O], [X] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000442 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier. Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant Me Najet MALLEM, avocat plaidant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique, PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [J] [T] et monsieur [O], [X] [K], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 18 Juin 2022 à la Mairie de [Localité 10] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : - [J] [T] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] - [O], [X] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er novembre 2023, RAPPELLE que madame [T] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

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