Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme RIDORET, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1986) que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1967 par la société Ridoret a été licencié le 13 avril 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part pour l'appréciation du rendement du salarié la cour d'appel n'a pas pris en compte que le lieu de travail principal était Angers ce qui occasionnait des déplacements et que celui-ci avait pris une semaine de congés payés en décembre 1983 ; que, d'autre part le licenciement pour motif économique de M. X... avait été refusé en raison notamment de son âge ; que la cour, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de cette constatation les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus d'autorisation du licenciement pour motif économique du salarié par l'autorité administrative n'était pas de nature à exclure un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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