Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 589
N° RG 21/03208
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM3V
[W]
C/
S.A.R.L. BK2M TRANSPORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [G] [W]
née le 24 septembre 1988 à [Localité 3] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. BK2M TRANSPORT
N° SIRET : 813 048 667 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant poour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER- KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2015, la société BK2M Transport a embauché Mme [G] [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
Le 28 septembre 2016, la société BK2M Transport a infligé à Mme [G] [W] un avertissement.
Le 1er septembre 2020, la société BK2M Transport a convoqué Mme [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 10 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, la société BK2M Transport a notifié à Mme [G] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 29 octobre 2020, Mme [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BK2M Transport à lui payer les sommes 'brutes' suivantes :
- 9 398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 758 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 687,96 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 68,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 160 euros à titre de remboursement de frais de réparation d'un véhicule ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société BK2M Transport de lui remettre le bulletin de paie de septembre 2020, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société BK2M Transport aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- dit que le licenciement de Mme [G] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
- condamné la société BK2M Transport à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
- 3 758 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 687,96 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 68,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 160 euros à titre de remboursement de frais de réparation d'un véhicule ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société BK2M Transport de remettre à Mme [G] [W] un bulletin de paie rectifié, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de sa décision et pour une durée de 30 jours ;
- débouté Mme [G] [W] de ses autres demandes ;
- débouté la société BK2M Transport de ses demandes ;
- condamné la société BK2M Transport aux entiers dépens.
Le 9 novembre 2021, Mme [G] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'avait déboutée de ses autres demandes à savoir celles tendant à voir condamner la société BK2M Transport à lui payer les sommes suivantes :
- 9 398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions, dites d'appelant n° 3, reçues au greffe le 15 mai 2023, Mme [G] [W] demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de ses autres demandes à savoir celles tendant à voir condamner la société BK2M Transport à lui payer les sommes 'brutes' suivantes :
- 9 398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société BK2M Transport à lui payer les sommes suivantes :
- 9 398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la société BK2M Transport à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- de débouter la société BK2M Transport de toutes ses demandes.
Par conclusions, dites d'intimée et d'appel incident n°3 responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 30 mai 2023, la société BK2M Transport demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [G] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
- 3 758 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 687,96 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 68,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 160 euros à titre de remboursement de frais de réparation d'un véhicule ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- lui a ordonné de remettre à Mme [G] [W] un bulletin de paie rectifié, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de sa décision et pour une durée de 30 jours ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] de ses autres demandes ;
* et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Mme [G] [W] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, de débouter Mme [G] [W] de toutes ses demandes ;
- de condamner Mme [G] [W] à lui rembourser la somme de 6 405,43 euros versée en application de la décision rendue en première instance ;
- de condamner Mme [G] [W] à lui verser la somme de 8 420,09 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [G] [W] expose en substance :
- que la lettre de notification de son licenciement mentionne trois griefs ;
- que le premier de ces griefs est relatif à un colis manquant lors de la livraison du 24 juillet 2020 alors qu'il est établi que ce sont bien deux colis et non un seul qui ont été livrés par elle à cette date ;
- que le deuxième grief est relatif à des dégâts sur le véhicule de l'entreprise apparus le 24 juillet 2020 mais que la société BK2M Transport ne démontre pas qu'elle avait adopté une conduite brusque ou violente qui aurait provoqué le blocage de la porte de ce véhicule, étant précisé que celui-ci était ancien et mal entretenu et en outre était utilisé sans distinction par tous les chauffeurs livreurs de l'entreprise, ce dont il se déduit que les dégradations que lui reproche l'employeur ne peuvent lui être imputées avec certitude ;
- que s'agissant du troisième grief, il se rapporte au bris du rétroviseur du véhicule qu'elle conduisait le 4 août 2020, bris survenu lorsqu'elle a croisé un autre véhicule, étant précisé qu'à la suite de cet incident elle a demandé au conducteur de cet autre véhicule de faire un constat et que celui-ci a refusé ;
- que de retour à l'entreprise, elle a informé son employeur de l'incident et ce dernier lui a répondu qu'elle devait se débrouiller et qu'il n'actionnerait pas son assurance, ce qui l'a conduite à faire changer le rétroviseur à ses propres frais, ce dont rend compte un témoin, Mme [D] ;
- que son licenciement ne repose donc pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société BK2M Transport objecte pour l'essentiel :
- que plusieurs pièces versées aux débats démontrent que le 24 juillet 2020 alors que Mme [G] [W] avait pris en charge deux colis elle n'en a livré qu'un seul ;
- que Mme [G] [W] avait pourtant déjà fait l'objet d'un avertissement de sorte que son attention avait été attirée sur le manquement à ses obligations contractuelles ;
- que, s'agissant des dégâts causés au véhicule utilisé par Mme [G] [W], celle-ci prétend à tort que les véhicules de l'entreprise étaient utilisés indistinctement par tous les chauffeurs de l'entreprise ;
- que les attestations produites à ce sujet par Mme [G] [W] ne sont pas probantes, étant ajouté que celle rédigée par M. [E] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ;
- que pour sa part elle verse aux débats des attestations qui démontrent que c'est bien Mme [G] [W] qui a endommagé la porte du véhicule mis à sa disposition le 24 juillet 2020 ;
- que, s'agissant de la dégradation du rétroviseur du véhicule utilisé par Mme [G] [W] survenue le 4 août 2020, celle-ci soutient mensongèrement qu'il lui avait été demandé de remplacer ce rétroviseur à ses frais ;
- que pour sa part, elle produit une attestation de Mme [Y] [B] qui établit que, suite à cet incident, Mme [G] [W] avait menacé son mari ;
- que les attestations versées aux débats par Mme [G] [W] à ce sujet ne sont pas probantes ;
- qu'elle démontre donc que Mme [G] [W] a accumulé des fautes, une indiscipline et des menaces en l'espace d'un mois, ce qui caractérise sa faute grave.
Selon les termes de la lettre en date du 17 septembre 2020 que la société BK2M lui a adressée, Mme [G] [W] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés que :
- le 24 juillet 2020 elle avait livré un seul des deux colis destinés au client [K] à [Localité 2], l'autre colis ayant disparu ;
- le même jour, 'sur le parking entre la société Barrault et PPG à [Localité 6]', elle avait accéléré brusquement avec la porte latérale de son véhicule ouverte puis avait freiné très fortement pour la refermer et que le jour suivant il avait été constaté que cette porte ne 'tenait plus' et que la porte arrière était aussi endommagée alors que ce véhicule lui avait été confié fin juin 2020 dans un parfait état de fonctionnement ;
- le 4 août 2020 alors qu'elle avait eu un accrochage avec un autre véhicule et qu'elle avait signalé à l'employeur que le rétroviseur du véhicule côté chauffeur était cassé et qu'elle n'avait pas fait de constat, Mme [G] [W] avait omis de signaler que le haut du véhicule côté chauffeur était aussi endommagé ;
- le 6 août suivant alors que l'employeur lui avait indiqué qu'il n'y avait pas que le problème du rétroviseur, Mme [G] [W] avait répondu à l'employeur d'un ton menaçant : 'Je vais payer le rétro, mais vous allez voir ce qui va vous arriver', qu'ensuite Mme [G] [W] avait quitté son lieu de travail sans autorisation et qu'enfin l'attitude de Mme [G] [W] mettait en péril la bonne marche de l'entreprise.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société BK2M verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°1 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [Y] [B], salariée de l'entreprise et épouse de M. [B], le gérant de la société BK2M, qui y déclare : ' Je confirme que le 24/07/20, vers 17 heures il n'y a que Mme [G] [W] qui peut être sur le parking de la société Barrault à [Localité 6] puisqu'elle ramasse les colis là-bas.
J'ai aussi vérifié le véhicule endommagé. Ce jour-là, le 27/07/20, avec M. [O] un autre de nos salariés que les portes latérale et arrière ne tenaient presque plus alors que Mme [G] [W] ne nous a rien signalé.
J'étais présente le 06/08/20 au dépôt de la coopérative Calex 17 quand celle-ci l'a menacé alors que celui-ci ne lui avait rien dit.
J'ai vu Mme [G] [W] quitter le dépôt un peu plus tard. M. [B] est venu me dire d'un air circonspect qu'elle allait à la gendarmerie'.
La cour observe d'une part que Mme [Y] [B] ne déclare pas avoir été personnellement témoin de faits qui auraient été à l'origine des dégradations qu'elle indique avoir constatées sur le véhicule que Mme [G] [W] conduisait le 24 juillet 2020 et d'autre part que ce n'est que le 27 juillet 2020 qu'elle a constaté ces dégradations et enfin que ce témoignage ne permet pas à la cour de connaître avec précision les propos que la salariée aurait tenus au gérant de la société BK2M.
- sa pièce n° 2 : il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [O], salarié de l'entreprise, qui y écrit : 'Je roulais avec le véhicule que [G] avait le vendredi 24/07/2020 et les portes étaient très détériorées. Je l'ai montré à Mme [B] [Y] car je ne voulais pas que [G] puisse dire, comme souvent, que ce n'était pas elle'.
La cour observe que ce témoignage, outre qu'il ne mentionne pas de date des faits qui y sont relatés, d'une part ne permet pas d'imputer à Mme [G] [W] avec certitude la détérioration des portes du véhicule concerné et d'autre part corrobore les affirmations de la salariée selon lesquelles elle n'était pas la seule à conduire ce véhicule.
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'une attestation établie par M. [R] [J], salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Le 06/08/2020, je travaillais et étais à côté de M. [B] quand [G] est venue le voir et lui a dit qu'elle allait porter plainte à la gendarmerie. M. [B] avait l'air surpris mais n'a rien répondu. Il m'a juste dit qu'elle était en train de manigancer quelque-chose et que ça ne l'étonnait pas'.
La cour relève que ce témoignage ne fait état d'aucun fait fautif imputable à la salariée et ne corrobore pas les termes de la lettre de licenciement selon lesquels Mme [G] [W] avait, ce 6 août 2020, répondu à l'employeur 'd'un ton menaçant : Je vais payer le rétro, mais vous allez voir ce qui va vous arriver'.
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'une attestation établie par M. [M] [U], qui y déclare en substance que le 24 juillet 2020 il avait 'vu une jeune femme au volant d'un véhicule Fiat bleu accélérer puis freiner brusquement pour fermer la porte latérale de son véhicule qui était restée ouverte.....' puis, plus avant, qu'il avait reconnu la jeune femme qui était au volant et encore que Mme [Y] [B] lui avait confirmé que c'était bien Mme [G] [W] et que 'la porte latérale du véhicule ne tenait plus'.
La cour observe que cette attestation ne rend compte que d'un seul fait à savoir que, le 24 juillet 2020, alors qu'elle se trouvait au volant d'un véhicule de l'entreprise, Mme [G] [W] avait accéléré puis freiné brusquement, étant ajouté que la finalité de cette manoeuvre qui aurait consisté à fermer la porte latérale du véhicule résulte de la seule appréciation du témoin.
- sa pièce n°12 : il s'agit d'une seconde attestation établie par Mme [Y] [B], salariée de l'entreprise et épouse de M. [B], le gérant de la société BK2M, qui y déclare : 'J'affirme sur l'honneur que le 04/08/2020 vers 17 h 30 Mme [G] [W] en arrivant au dépôt Calex 17 m'a dit qu'elle avait eu un accrochage avec un autre véhicule près du dépôt. En tant que responsable du personnel je lui ai demandé le constat et elle m'a répondu 'Je n'en ai pas fait car de toute façon c'est du 50/50. On voyait bien qu'elle en avait rien à faire. J'ai essayé de lui expliquer que cela était obligatoire mais comme à son habitude, elle m'a envoyé promener et elle est partie'.
La cour observe d'une part que ce témoignage confirme qu'à la suite de l'accrochage du 4 août 2020, Mme [G] [W] n'avait pas établi de constat amiable, d'autre part que la formulation 'on voyait bien qu'elle en avait rien à faire' employée par le témoin est empreinte de subjectivité et entre en contradiction avec la conduite de la salariée qui a offert de régler et a effectivement réglé les frais de remplacement du rétroviseur détérioré ce 4 août 2020 et enfin que la lettre de licenciement ne mentionne pas que Mme [G] [W] avait 'envoyé promener' Mme [Y] [B].
- ses pièces n° 6 à 11 et 22 : il s'agit d'attestations rédigées par des salariés de l'entreprise qui tous y font état des qualités de l'employeur.
Ces attestations n'apportent cependant aucune éclairage sur les griefs aux motifs desquels la société BK2M a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [W].
- sa pièce n° 13 : il s'agit de deux courriels datés des 24 et 25 février 2021 qui font état de problèmes de livraison imputés à Mme [G] [W].
La date de ces courriels conduit la cour à constater qu'ils n'ont aucun lien avec les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
- sa pièce n° 14 : il s'agit de la lettre de notification de l'avertissement qui avait été infligé à Mme [G] [W] le 28 septembre 2016.
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'un échange de courriels entre Mme [G] [W] et l'employeur survenu entre mars et septembre 2016 aux termes desquels ce dernier reprochait à la salariée divers manquements professionnels. La cour observe que ces manquements, à les supposer exacts, sont tous antérieurs à l'avertissement du 28 septembre 2016 et de surcroît très antérieurs à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au licenciement de la salariée.
- sa pièce n° 19 : il s'agit de documents se rapportant à la livraison par Mme [G] [W] le 24 juillet 2020 de deux colis destinés à l'entreprise [K] Père et Fils et dont il ressort qu'un seul de ces deux colis avait été livré à cette date à 15 h 36.
La cour relève à ce sujet que Mme [G] [W] verse aux débats un courriel en date du 18 septembre 2020 rédigé en ces termes : 'Je vous confirme qu'il n'y a pas de litige concernant la livraison du 24 juillet 2020 chez M. [K] [Localité 2]. Le colis a été manquant à la livraison le matin mais il a été relivré l'après-midi'.
- sa pièce n° 21 : il s'agit d'une attestation établie par M. [M] [U]. Cette attestation fait état de faits qui sont sans rapport aucun avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'analyse de ces pièces conduit la cour à considérer que les griefs aux motifs desquels la société BK2M a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [W] soit ne sont pas ou sont insuffisamment établis (défaut de livraison et disparition d'un colis le 24 juillet 2020, dégradation volontaire de la porte latérale du véhicule, dégradations au niveau du haut du véhicule côté chauffeur, menaces adressées à l'employeur, départ de l'entreprise sans autorisation), soit sont insuffisants pour justifier le licenciement de la salariée (défaut de constat amiable suite au bris d'un rétroviseur lors d'un accrochage avec un autre véhicule).
En conséquence, la cour juge que le licenciement de Mme [G] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société BK2M à payer à la salariée, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [G] [W] entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 5 500 euros.
La cour condamne également la société BK2M à payer à Mme [G] [W] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes :
- 3 758 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 687,96 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 68,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée par Mme [G] [W] :
Au soutien de son appel, Mme [G] [W] expose en substance :
- qu'elle a subi les critiques et les insultes de son employeur, M. [L] [B], ce qui l'a conduite à un arrêt maladie pour dépression ;
- qu'elle produit aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés de l'entreprise qui pour certains ont été entendus par les services de la gendarmerie à la suite de son dépôt de plainte ;
- que ces attestations corroborent ses propres déclarations, peu important que sa plainte ait été classée sans suite.
En réponse, la société BK2M Transport objecte pour l'essentiel :
- qu'elle n'a commis aucun fait pouvant s'apparenter à du harcèlement moral ;
- que Mme [G] [W] ne fait état d'aucun fait répétitif à son égard ;
- que les attestations produites par Mme [G] [W] ne sont pas probantes et sont contredites par ses propres attestations qui rendent compte de ce que M. [B] était courtois et respectueux vis-à-vis des salariés de l'entreprise ;
- que la plainte pénale déposée par Mme [G] [W] sur ce plan a été classée sans suite malgré une enquête qui avait été menée exclusivement à charge et au cours de laquelle les enquêteurs n'avaient interrogé que des personnes appartenant à l'entourage de Mme [G] [W] et qui étaient favorables à cette dernière.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [G] [W] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 1 : il s'agit d'un certificat médical établi par le docteur [N] [I], médecin généraliste, qui y mentionne notamment que Mme [G] [W] lui a déclaré 'avoir été victime de harcèlement moral' puis qu'elle a constaté 'les lésions suivantes : syndrome dépressif épuisement professionnel sur harcèlement moral'.
La cour relève que, si cette pièce rend bien compte de ce que Mme [G] [W] a présenté un syndrome dépressif concomitamment à deux arrêts de travail qui lui avaient été prescrits en août 2020, en revanche l'avis du praticien au sujet du harcèlement moral ne peut avoir résulté que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [G] [W] qui pour crédibles qu'elles aient pu apparaître à ce médecin ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif.
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [F], ancienne collègue de Mme [G] [W] au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment : ' avoir été témoin à plusieurs reprises que Mme [G] [W] a subi de la part de son employeur, Monsieur [B] [L], des propos méchants, vulgaires et haineux. Je cite : 'Incapable, bonne à rien', qu'elle n'a rien à faire dans l'entreprise, que c'est une fouille merde, 'dégage si ça te plaît pas, rentre chez toi.....Monsieur [B] est malin, et ne le fait jamais devant les caméras, mais à chaque fois entre les camions, hors champs des caméras', puis plus avant : 'Il dénigre sans aucun remord, il choisit qui peut rentrer avec les camions et qui peut emmener ses enfants. Bien sûr tout est refusé à Mme [G] [W]' ;
- sa pièce n°16 :il s'agit d'une attestation établie par Mme [Z] [V], ancienne collègue de Mme [G] [W] dans l'entreprise, qui y déclare notamment : '....il me traitait, je cite ses mots : 'tu n'es qu'une blonde, tu as rien dans le cerveau' puis plus avant : 'pour ma collègue Mme [G] [W] il lui parlait très mal et à chaque fois que M. [B] nous parlait il trouvait le moyen de ne pas avoir de témoin....Il dit souvent qu'il a des personnes haut placées et qu'il ne craint rien car nous sommes des moins que rien pour lui....' ;
- sa pièce n° 28 : il s'agit d'une attestation établie par M. [S] [P], ancien collègue de Mme [G] [W] au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'M. [B] se permet de mal lui parler, de lui dire qu'elle ne connaît pas son travail, qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien jusqu'à la faire pleurer devant tout le monde' ;
- sa pièce n° 33 : il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [H], ancien collègue de Mme [G] [W] dans l'entreprise, qui y déclare notamment, s'agissant de M. [B] : 'Il ne respecte aucune personne et encore moins son ancienne salariée Mme [G] [W] qu'il a traitée comme une moins que rien, à qui il parlait vraiment mal et qu'il rabaissait constamment' ;
- sa pièce n° 44 : il s'agit d'un ensemble de procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie conduite à la suite du dépôt de plainte de Mme [G] [W] pour harcèlement moral. De ces procès-verbaux il ressort notamment, s'agissant des rapports entre Mme [G] [W] et M. [B] : '... je l'ai souvent entendu lui dire que c'était une menteuse, qu'elle racontait n'importe quoi.....M. [B] parle mal aux gens mais ne s'en rend pas compte...' (PV [D] [C]), puis : 'M. [B] [L] ne parle pas toujours correctement à ses salariés, Mme [G] [W] en a fait les frais à plusieurs reprises.....C'était des reproches dits à mon sens de manière gratuite....Pour moi c'est la réitération des faits qui sont reprochés à Mme [G] [W] qui peuvent éventuellement constituer une forme de harcèlement' (PV [X] [N]).
Il ressort de ces éléments, peu important que la plainte déposée par la salariée pour harcèlement moral ait été classée sans suite et quand bien même l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise qui font état de leurs bonnes relations avec M. [B], que Mme [G] [W] a subi de la part de M. [L] [B] des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, la cour condamne la société BK2M à payer à Mme [G] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux actes de harcèlement moral dont elle a été victime.
- Sur la demande de remboursement de frais de réparation d'un véhicule formée par Mme [G] [W] :
La société BK2M qui sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il porte notamment sur sa condamnation à rembourser à Mme [G] [W] la somme de 160 euros correspondant au coût de la réparation d'un véhicule de l'entreprise que celle-ci a réglé de ses deniers personnels, ne développe aucun moyen tant en fait qu'en droit au soutien de son appel.
Mme [G] [W] verse aux débats, sous sa pièce n°7, la facture en date du 13 août 2020 afférente au remplacement d'un rétroviseur sur le véhicule Fiat Ducato de l'entreprise, facture libellée à son nom et qui mentionne 'Payé' .
En conséquence la cour confirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [G] [W] étant pour partie fondées, la société BK2M sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [W] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société BK2M sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BK2M à verser à Mme [G] [W] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [G] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
- débouté Mme [G] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- dit que le licenciement de Mme [G] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [G] [W] a été victime de harcèlement moral au cours de la relation de travail l'ayant liée à la société BK2M ;
- en conséquence, condamne la société BK2M à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et, y ajoutant, condamne la société BK2M à verser à Mme [G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,