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Cour de cassation, 07 février 2008. 07-10.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.424

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de la Charente-Maritime de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa disposition introduite par l'article 7 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations sociales, sont pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsqu'ils sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, par acte du 14 novembre 1996, Jacques et M. Joël X..., propriétaires indivis et exploitants de deux fonds de commerce les ont donnés en location-gérance à la société à responsabilité limitée Au Gourmand rhétais dont ils étaient gérant salarié et directeur commercial ; que par avenant du 20 octobre 2000, le loyer a été réduit pour tenir compte de la vente du matériel par les propriétaires des fonds, la société n'ayant plus à sa disposition que leurs éléments incorporels ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant des loyers perçus ; Attendu que pour annuler le redressement correspondant, la cour d'appel énonce que la loi prévoit expressément que le fonds de commerce, que sa location comprenne tout ou partie des éléments incorporels, doit être pourvu de son mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce du fait de l'avenant du 20 octobre 2000 ; Qu'en ajoutant ainsi au texte une condition d'application qui n'est prévue qu'en cas de location d'un établissement commercial ou industriel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Joël X..., ès qualités ; Condamne M. Joël X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Joël X..., ès qualités ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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