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Tribunal Administratif de Paris, 25 juillet 2022. 2209550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2209550

Date de décision :

25 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 10 mai 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai de 8 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " () Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ; 2. Le 22 avril 2022, M. A a saisi le tribunal d'une requête sommaire. Par un courrier adressé le 10 mai 2022, dont il a accusé réception le même jour, le requérant a été mis en demeure de produire le mémoire annoncé dans requête introductive d'instance dans un délai de 8 jours. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le ledit délai. Par suite, l'intéressé doit, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 juillet 2022. La présidente de la 4e section, M-P VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209550/4-1

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