Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-01.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.585
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a écarté les comptes rendus de visite après les avoir analysés, en même temps que les pièces adverses et le rapport d'expertise, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à M. Y..., lui a délivré congé puis l'a assigné en expulsion ainsi que MM. Z... et A... considérés par le bailleur comme des sous-locataires ; que MM. Y..., Z... et A... ont demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
que Mme X..., venant aux droits de M. X..., a sollicité la majoration de la valeur locative pour sous-location ;
Attendu que pour accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que M. Y... apparait seul en qualité de preneur dans le contrat de location ; que MM. Y..., Z... et A... n'exerçent pas leur activité sous la forme d'une société civile professionnelle, mais ont signé une convention d'exercice en communauté de bureau et que les stipulations de cette convention ne s'imposent pas à la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas un contrat de sous-location entre M. Y... et MM. Z... et A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul le congé, dit que M. Y... bénéficiait au droit au maintien dans les lieux, constaté que les locaux étaient classés en catégorie II B, l'arrêt rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à MM. Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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