Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-19.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.358
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1995), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé aux torts partagés, M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; que Mme Y... a fait délivrer un commandement de payer la somme ainsi fixée à M. X... qui a formé opposition en en sollicitant la nullité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement en ce qu'il a limité à une certaine somme les effets du commandement, fixé son montant à une autre somme, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l'autorité de la chose jugée, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut en outre que la cause soit la même ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 juin 1988 a fixé le montant de la prestation compensatoire sans qu'aucun débat n'ait eu lieu sur le point de savoir si Mme Y... était ou non redevable à son mari d'une somme de 75 475,33 francs versée pour son compte par ce dernier en tant que caution solidaire ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 1351 du Code civil en tant qu'elle affirme que déduire du montant de la somme de 200 000 francs objet du commandement, celle de 75 475,33 francs réglée antérieurement par M. X... pour solder les prêts relatifs à l'acquisition de cet appartement équivaudrait donc à revenir a posteriori sur la fixation de la prestation compensatoire en la minorant, ce qui ne peut être admis en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; qu'en effet l'objet de l'instance qui s'est terminée par l'arrêt du 9 juin 1988 était le divorce et que la cause du prononcé de la prestation compensatoire était la disparité de la situation des époux en raison du divorce ; que l'objet de l'action terminée par la décision attaquée était la tentative d'exécution de l'arrêt de 1988 et la cause de l'opposition d'inexécution opposée par M. X... et Mme Y... ; alors que, en second lieu, d'une part, il résulte des propres conclusions de Mme Y... que des sommes avaient été versées par M. X... ; que celle-ci affirmait cependant que les sommes litigieuses correspondaient à une procédure en paiement direct qui aurait été effectuée par sa fille, Mlle X..., qui aurait engagé une procédure pour obtenir le versement d'une pension alimentaire ; qu'en présence des attestations de la société Jean Gestas, employeur de M. X... qui affirmait que des sommes avaient été déduites sur les salaires de M. X..., suite aux différentes notifications de M. Guibal, huissier de justice, et de la reconnaissance par Mme Y... de ce que certaines sommes avaient été versées par la société Gestas, tout en prétendant qu'il s'agissait de sommes versées à sa fille, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les attestations de la société Gestas n'étaient pas probantes, sans rechercher à quoi correspondaient les notifications de M. Guibal ; que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, Mme Y..., ayant reconnu dans ses conclusions qu'une somme de 17 712,96 francs avait été versée à M. Guibal par la société Gestas, sous la forme indirecte " qu'il était également prétendu que la société Gestas aurait versé à M. Guibal une somme de 17 712,96 francs ;
que cette somme semble correspondre à l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 1988, aux termes duquel M. X... a été condamné à verser à son épouse une somme de 18 100 francs à titre de dommages-intérêts pour coups et blessures " la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la somme de 17 712 francs, par le motif que Mme Y... aurait communiqué une lettre de M. Guibal, huissier, précisant que son étude n'a été destinataire d'aucun versement émanant de M. X... ou de la société Gestas, cette attestation étant en contradiction avec les propres conclusions de Mme Y... qui ne contestait pas le versement, mais soutenait simplement que la somme semblait correspondre à une somme due par M. X..., au titre de l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel était donc tenue de rechercher à quoi correspondait le versement de 17 712,96 francs et si Mme Y... démontrait qu'il correspondait à l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'Aix-en-Provence ; que la décision attaquée est entachée de défaut de base au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 2092-2 du Code civil, applicable en l'espèce, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies et que le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation si ce n'est pour aliments servis à la partie saisie ; qu'il s'ensuit que le débiteur d'une prestation compensatoire, qui a pour partie un caractère alimentaire, ne peut, par le paiement, à due concurrence, d'autres sommes, se prétendre libéré de sa dette au titre de cette prestation ; que par ces motifs, substitués aux motifs erronés des juges du fond, l'arrêt, qui limite les effets du commandement au montant de la prestation compensatoire diminué, aux termes d'un motif non critiqué par le pourvoi et en l'absence de pourvoi incident de ce chef, d'une certaine somme, se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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