Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/07354
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07354
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBL
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # P0010, substitué par Me Remy, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022 , madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont sollicité la convocation de la Société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 400 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite du retard d’un vol TK 1828 assuré par Turkish Airlines le 15 avril 2019 en partance de Roissy et en direction d’[Localité 3].
A l’audience du 17 octobre 2024, madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La Société Turkish Airlines n’a fait valoir aucune observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Turkish Airlines au départ de [Localité 4] et à destination d’[Localité 3], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] justifient d’un retard de 3 heures 47 et produisent le relevé détaillé du vol.
Ils sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 400 euros chaucun s’agissant d’un vol de 2235 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] une somme de 100 euros chacun en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Turkish Airlines à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 400 ( quatre cents) euros chacun en principal et celle de 100 ( cent) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société Turkish Airlines à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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