Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-14.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.969
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Marguerite Z..., épouse X..., tous deux domiciliés à Salins-les-Bains (Jura), ...,
3 / de la société à responsabilité limitée MBP Dynas, ayant son siège social à Sellières (Jura), rue Neuve, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit :
1 / de M. André Y..., domicilié à Saintry-sur-Seine (Essonne), ...,
2 / de la société MBP, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, domicilié au siège social sis à Etiolles (Essonne), ... 448, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Blondel, avocat des époux X... et de la société MBP Dynas, de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de la société MBP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et la société MBP Dynas ont assigné en paiement de diverses sommes M. Y... et la société MBP, en leur reprochant notamment la violation d'une clause de non-concurrence en ce qui concerne la commercialisation de dynamomètres et qui liait, selon eux, M. Y... et la société MBP ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... et la société MBP Dynas font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur des faits de "concurrence déloyale", alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des écritures, du rapport d'expertise et de l'arrêt lui-même qu'une clause de non-concurrence figurait dans des accords antérieurs à celui daté du 28 juin 1984 ;
que devant la Cour les appelants ont fait valoir que des faits de concurrence contraires aux obligations contractées étaient à déplorer dès avant la fin du mois de juin 1984 ;
qu'en se contentant d'examiner la situation après l'accord du 28 juin 1984 sans tenir compte de la période antérieure eu égard aux accords passés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, à la suite du rapport d'expertise, qu'aucune preuve de "concurrence déloyale" n'a été rapportée, la cour d'appel en a nécessairement déduit l'absence de tout fait générateur de responsabilité fondé sur la commercialisation par la société MBP de dynamomètres, antérieurement à l'accord du 28 juin 1984 ayant permis à la société MBP de commercialiser elle aussi des dynamomètres ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 62 775 francs au titre, selon elle, d'un prêt, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel M. Y... ne contestait pas l'existence d'un versement, mais se bornait à affirmer que l'acte à l'origine du prêt de 50 000 francs ne constituerait qu'un projet de protocole ni signé, ni daté, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats, la cour d'appel, admettant la validité du protocole du 19 janvier 1982 mais contestant la portée des talons de chéquier communiqués au titre de la preuve, cependant que cette contestation n'émanait pas des intimés, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, M. Y... contestait l'existence même du prêt litigieux et donc le versement de la somme de 50 000 francs ;
qu'ayant souverainement apprécié les preuves soumises à son examen, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a déduit que l'existence de ce prêt n'était pas démontrée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le contrat de travail du 19 janvier 1982, par lequel la société MBP engageait M. X..., n'avait pas reçu de sa part exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne demandait pas l'exécution du contrat de travail du 19 janvier 1982 mais d'un accord du 28 juin 1984 par lequel M. Y... s'engageait à verser à M. X... ou à ses héritiers une certaine somme du 1er juillet 1984 jusqu'au 31 mars 1988, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'exécution du protocole d'accord signé entre lui et M. Y... le 28 juin 1984, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... et la société MBP, envers les époux bitaube et la société MBP Dynas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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