Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 17/12456
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [L] SAMAKE LIARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Président de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2016, la Selarl Cabinet du docteur [L] [Z] [T] (ci-après la Selarl [T] ) et M. [S] [U] ont conclu un contrat de remplacement libéral pour la période du 20 juin au 10 septembre 2016, prévoyant notamment que M. [U] exercerait pendant la durée précitée en qualité de chirurgien-dentiste au lieu et place de Mme [L] [Z] [T] dans son cabinet dentaire sis au [Adresse 5].
Au titre de ce remplacement, M. [U] a perçu la somme de 30 570,72 euros.
Considérant que la Selarl [T] restait lui devoir la somme supplémentaire de 24 183,38 euros pour atteindre la somme totale de 54 754,10 euros représentant 50% du chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 20 juin au 10 septembre 2016, M. [U], par acte du 13 novembre 2017, a fait assigner la Selarl [T] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré M. [U] irrecevable en son action en paiement à l'encontre de la Selarl [T] ,
- condamné M. [U] à payer à la Selarl la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Montasser Charni en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 décembre 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 mars 2021, M. [S] [U] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
- le dire recevable en son action en paiement à l'encontre de la Selarl [T],
- condamner la Selarl [T] à lui payer :
- la somme de 24 183,38 euros en principal avec intérêts de retard à compter du 2 septembre 2017, date de la lettre de saisine par lui du président du conseil départemental de Seine [Localité 7] de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance particulièrement abusive et préjudice moral,
- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [L] [Z] [T] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
La cour a adressé à l'avocat de M. [U], le jour de l'audience, une note aux termes de laquelle elle a soulevé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. Elle l'a invité à formuler ses observations par note en délibéré avant le 1er décembre 2023.
Selon message adressé le 21 novembre 2023, le conseil de M. [U] a indiqué ne pas trouver trace d'une signification de conclusions sauf un courriel à destination d'un huissier de justice et s'en rapporte à la décision de la cour.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé, peu important à cet égard que le greffe n'ait pas adressé aux appelants un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
M. [U] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d'appelant déposées au greffe le 22 mars 2021 à l'intimée, dans le délai expirant le 22 juillet 2021 et sa déclaration d'appel est caduque.
Succombant, M. [U] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [U],
Condamne M. [S] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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