Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-88.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.446
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gustave,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2001, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, 3 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 17 mai 2002, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu que, cependant, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gustave X... coupable du délit de complicité de diffamation publique envers un particulier tel que visé par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 7 juin 2000 et l'a condamné solidairement avec d'autres prévenus à payer à la partie civile des dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il ne s'évince d'aucune des pièces du dossier que Gilbert Y... se serait désisté de manière claire et non équivoque de son appel et aurait acquiescé au jugement déféré ;
"alors que Gustave X... se prévalait d'une lettre du procureur général près la cour d'appel d'Agen du 2 avril 2001 faisant savoir à son avocat que Gilbert Y..., partie civile, ex-responsable de la PEEP, avait matérialisé son désistement d'appel par fax du 15 mars 2001 puis par lettre du 16 mars 2001 adressés successivement à son conseil et au procureur de la République ; qu'en s'abstenant de viser ces lettres et de les analyser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser de constater le désistement d'appel de la partie civile, les juges du second degré énoncent qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que celle-ci ait manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de se désister ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'à l'audience des débats la partie civile avait sollicité la condamnation des intimés à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 82, 82-1, 156, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription présentée par Gustave X... à raison de l'absence d'acte de poursuite entre le 8 octobre 1999, date de notification de l'arrêt de dépôt de la chambre d'accusation, et le 20 janvier 2000, date des réquisitions écrites du procureur général ;
"aux motifs que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour faire évoluer le cours de la procédure après un arrêt de dépôt prononcé par la chambre d'accusation et jusqu'à la fixation du dossier à une nouvelle audience, de sorte que la prescription a été nécessairement interrompue à son profit ;
"alors que la partie civile tient des articles 82, 82-1, 156 et 173 du Code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir de la suspension de la prescription à raison de l'inaction du juge et du ministère public ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun moyen de droit pour faire évoluer le cours de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, devant la cour d'appel, Gustave X... a soutenu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise dès lors qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait été accompli entre le 8 octobre 1999, date de la notification de l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le dépôt au greffe de la procédure en application de l'article 208 du Code de procédure pénale, et le 20 janvier suivant, date des réquisitions du procureur général aux fins de règlement ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que, la partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour faire évoluer la procédure entre l'arrêt de dépôt et la notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation, la prescription a été suspendue à son profit durant cette période ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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