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Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-83.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.483

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : -MANOVELLI Y..., - D... Albert, - A... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui les a condamnés, le premier pour fraude électorale, à 10 000 francs d'amende, les deux autres, pour complicité de fraude électorale, respectivement à 5 000 francs d'amende et à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits en demande ; Vu le mémoire personnel de Bernard E... annexé au mémoire complémentaire produit en sa faveur par l'avocat en la Cour ; Sur la recevabilité dudit mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Bernard E... et pris de la violation des articles 106 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard E... coupable d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir les suffrages d'électeurs par des dons ou libéralités ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir, dans la période précédant les élections, offert différents cadeaux tel qu'un cadre au prénom de l'électeur, proposé des réservations pour les colis de Noël, constitués de sucreries ou de boissons alcoolisées, distribué des cartes permettant de bénéficier gratuitement, et pour un an, des services juridiques administratifs et sociaux et promis de verser intégralement son traitement de conseiller général évalué à 20 000 francs par mois tantôt au profit des personnes âgées, tantôt au profit des habitants du quartier ; que si l'on peut éventuellement admettre que des cadeaux, à condition qu'ils soient peu nombreux, en nature et de faible valeur, ne soient pas pénalement répréhensible, le prévenu n'a pas hésité à utiliser comme argument électoral, le nombre important de cadeaux (même s'ils ont été de faible valeur) faits par lui, estimant de surcroît nécessaire de préciser leur financement sur ses deniers personnels, qu'en outre l'offre de rétrocession de son indemnité de conseiller général ou celle d'un accès gratuit pendant un an aux services juridiques constituait incontestablement des promesses et offre de nature à apporter à leurs bénéficiaires des avantages nettement plus conséquents ; que toutes ces offres et promesses ont de toute évidence été faites pour influencer le vote des électeurs ; que le prévenu a ainsi tenté d'obtenir leurs suffrages sans qu'il y ait à se préoccuper de savoir si ces pratiques ont pu modifier les intentions des électeurs ; "alors que l'article 106 du Code électoral réprimant ceux qui, par des dons ou libéralités ou par des promesses de libéralités faites en vue d'influencer le vote des électeurs, ont obtenu ou tenté d'obtenir leurs suffrages et la juridiction administrative ayant, comme les premiers juges, refusé de déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée par ce texte en raison des cadeaux et promesses de libéralités qu'il avait faites eu égard à leur faible valeur qui excluait qu'ils aient été susceptibles d'influencer les votes, la Cour n'a pas caractérisé la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, en se bornant à faire valoir que les cadeaux ou promesses faits par le prévenu l'avaient été pour obtenir le suffrage des électeurs tout en refusant expressément de rechercher si les pratiques incriminées étaient ou non susceptibles de modifier le vote des électeurs" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, repris au moyen, c'est sans encourir les griefs allégués que la juridiction du second degré a déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article L. 106 du Code électoral dont l'appréciation appartient au seul juge pénal ; Qu'il suffit en effet, pour que le délit soit constitué, que les dons ou promesses visés par ce texte aient été faits en vue d'obtenir le vote d'électeurs ou pour tenter d'obtenir leur suffrage, indépendamment du résultat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; ( Sur le second moyen de cassation produit pour Bernard E... et Albert D... et pris de la violation des articles L. 111 du Code électoral, L. 71 à L. 77 et R. 72 et suivants dudit Code, 59, 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard E... coupable de fraude électorale par violation des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral et Albert D... complice de cette infraction ; "aux motifs propres à la Cour qu'il convient de se référer à l'annalyse pertinente et circonstanciée des premiers juges et par là même de rejeter la demande de supplément d'information présentée par les prévenus ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard E... a, à plusieurs reprises dans les jours précédant le scrutin, après avoir retiré du commissiariat du 2ème arrondissement des formulaires vierges destinés aux votes par procurations, déposé un nombre important de ces procurations en infraction aux dispositions des articles L. 71 à L. 77 et R. 72 et suivants du Code électoral ; les textes prévoyant que les mandants doivent comparaître devant l'officier de police judiciaire compétent pour établir les procurations ou son délégué ; que plusieurs électeurs entendus dans le cadre de la procédure ont affirmé soit qu'ils n'avaient pas eux-mêmes apposé leur signature sur le formulaire de procuration, (audition de Mme C...) soit qu'ils avaient signé des documents à la demande de "M. Y..." ou de son représentant sans comprendre qu'il s'agissait d'une procuration (déclaration de Mme F...) ou en croyant signer des demandes en vue d'obtenir des prestations ou avantages, (audition de Mme H...), soit qu'ils avaient souhaité voter par procuration uniquement lors du premier tour et avaient été surpris de constater au 2ème tour qu'un tiers avait voté à leur place (déclarations de M. B... et de M. X...) ; que, dans tous les cas, ils n'avaient pas eux-mêmes désigné leur mandataire et ne le connaissaient pas ; que Bernard E... ne pouvait ignorer que les textes interdisaient l'établissement de procuration sans que l'électeur manifeste personnellement auprès de l'officier de police judiciaire son intention de voter, qu'il a, comme son représentant, obtenu des procurations en laissant les électeurs dont certains étaient illétrés, ignorer le contenu des documents qu'ils signaient ou encore en leur laissant croire qu'ils remplissaient des documents destinés à obtenir une prestation, qu'informé du caractère irrégulier de la démarche, il a néanmoins refusé de renoncer à cette pratique et a de plus, fait intervenir pour obtenir gain de cause, le commissaire Gasperini qui a demandé que les procurations soient acceptées après que les mandants soient contactés afin de s'assurer de leur accord ; qu'Albert D... avait pour mission de prendre contact avec les électeurs et a procédé à une véritable collecte de procurations en se présentant au domicile des électeurs et en faisant signer à plusieurs d'entre eux les procurations frauduleuses ; qu'il a, ce faisant, incontestablement aidé et assisté Bernard E... à commettre le délit qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel les prévenus faisaient valoir que la pratique du contrôle a posteriori de la régularité des procurations déposées en l'absence des mandants existait dans la circonscription depuis de nombreuses années et qu'ils avaient agi en toute bonne foi en lançant des appels publics aux personnes désireuses de voter par procuration pour Bernard E..., qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, les prévenus ayant également contesté qu'il puisse résulter de l'audition de Mme Ibrahim qu'elle n'avait pas apposé sa signature sur le formulaire de procuration et ayant fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'information établie par Mme F... que, l'audition de Mme H... ne permettait pas d'admettre que cette personne n'avait pas entendu signer une procuration et les déclarations de M. B... 8 comme la procuration de M. X... ne permettait pas d'admettre que ces personnes avaient entendu ne voter par procuration qu'au premier tour seulement, la Cour qui a cru devoir rejeter la demande de complément d'information formée par les prévenus en cause d'appel sans s'expliquer sur les moyens péremptoires de défense ainsi soulevés par les prévenus, a privé sa décision de toute base légale ; x "et qu'enfin, en ne précisant pas qu'Albert D... avait agi avec connaissance en aidant Bernard E..., la Cour a privé de toute base légale le chef de sa décision déclarant ce prévenu coupable de complicité de fraude électorale" ; ( Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, pour déclarer Bernard E... coupable du délit de fraude électorale et Albert D... complice de ce délit, relève que Bernard E..., candidat aux élections cantonales de septembre et octobre 1988, après avoir obtenu du commissariat du 2ème arrondissement de Marseille des formulaires vierges destinés aux procurations de vote, a déposé un nombre important de procurations établies en l'absence du délégué de l'officier de police judiciaire habilité, en méconnaissance des articles L. 71 à L. 77 et R. 72 et suivants du Code électoral ; que les juges énoncent que G..., délégué de l'officier de police judiciaire, avait reçu le dépôt de ces procurations hors la présence des mandants et que plusieurs de ceux-ci avaient, par la suite, soit contesté l'apposition de leur signature, soit déclaré avoir signé à la demande de Bernard E... ou de son représentant, sans comprendre qu'il s'agissait d'une procuration de vote ; qu'en tout cas, ils n'avaient pas eux-mêmes désigné leur mandataire qu'ils ne connaissaient pas ; Que les juges observent que Bernard E... ne pouvait ignorer les dispositions légales exigeant que l'électeur se manifeste personnellement auprès de l'officier de police judiciaire ou de son délégué et qu'informé par G... de l'irrégularité des procédés employés, il a fait intervenir le commissaire de police A... pour que les procurations irrégulières soient néanmoins acceptées ; qu'ils relèvent que le fait que le prévenu ait fait valoir pour sa défense qu'il avait prescrit une vérification auprès des mandants ne pouvait régulariser la procédure ; Attendu, d'une part, qu'en cet état, l'arrêt attaqué a caractérisé sans insuffisance le délit de fraude électorale prévu et réprimé par l'article L. 111 du Code électoral ; que l'allégation d'un contrôle postérieur ne saurait faire disparaître l'infraction qui n'est pas constituée par l'incitation faite à des électeurs de voter par procuration, fait sur lequel la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer, mais sur les manoeuvres décrites pour faire recueillir et déposer les procurations irrégulières en violation des dispositions du Code électoral ; Que, d'autre part, en constatant qu'Albert D..., qui est présenté comme "l'adjoint ou le représentant de Bernard E..." avait pour mission de prendre contact avec les électeurs et a procédé à une véritable collecte de procurations en se présentant au domicile des électeurs et en faisant signer à plusieurs d'entre eux les procurations frauduleuses, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'aide et l'assistance apportées en connaissance de cause à Bernard E... dans la fraude poursuivie ; Qu'enfin, la cour d'appel relève que les faits étant suffisamment caractérisés, il n'y a lieu de procéder à des investigations complémentaires, ni de faire entendre les témoins proposés, le prévenu ayant la faculté de les citer devant le tribunal ; que les juges ayant apprécié souverainement l'opportunité d'un supplément d'information, leur décision n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges A... et pris de la violation des articles L. 111, L. 71 à L. 77 et R. 72 et suivants du Code électoral, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Georges A... coupable de complicité de fraude électorale ; "aux motifs propres à la Cour qu'il convient de se référer à l'analyse pertinente et circonstanciée des premiers juges ; "et aux motifs adoptés des premiers juges "que E..., informé du caractère irrégulier de la démarche par M. G..., a néanmoins refusé de renoncer à cette pratique et a, de plus, fait intervenir pour obtenir gain de cause le commissaire Gasperini ; que ce dernier, absent au moment du dépôt des premières procurations, a été informé, à son retour de vacances, du litige qui opposait Bernard E... à M. G... ; qu'il a tranché en demandant expressément, ce qu'il reconnaît, à M. G... d'accepter les procurations présentées par Bernard E... ; que, pour se défendre, il indique avoir invité M. G... à contacter les mandants pour s'assurer de leur accord ; que cette demande ne peut l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il ne devait pas ignorer, étant chargé d'informer son personnel des règles à suivre en la matière, que les procurations étaient irrégulières et qu'une vérification a posteriori, même si elle avait un lien, ne pouvait avoir pour effet de régulariser la procédure ; qu'il lui appartenait de mettre un frein à de telles pratiques ; que son rôle dans cette fraude est déterminant, dès lors qu'il a permis en acceptant les procurations litigieuses, que la fraude soit commise, alors qu'il était en sa qualité de commissaire chargé de l'arrondissement, garant de la régularité des opérations dont les officiers de police judiciaire ont la charge en matière électorale ; que le fait d'avoir donné l'ordre d'accepter les procurations constitue un acte positif de complicité" ; "alors que, d'une part, Georges A..., qui n'avait établi aucune des procurations concernant les élections en cause, faisait valoir, dans ses conclusions devant la Cour, qu'il n'y a pas de complicité par abstention, et qu'il ne pouvait légalement lui être reproché comme un acte positif de complicité le seul fait de ne pas avoir modifié, à son retour de vacances, et à une semaine du scrutin, ce qui se faisait jusque là et constituait d'ailleurs une pratique existant depuis plusieurs années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la Cour qui constatait elle même que Georges A... avait demandé que des vérifications soient faites sur la réalité de l'existence des mandants et leur intention de voter par procuration, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, s'abstenir de caractériser l'élément moral de l'infraction en répondant au moyen péremptoire des conclusions du demandeur déniant toute intention de favoriser un candidat quel qu'il soit et soutenant que la vérification a posteriori pouvait tout au plus faire qualifier les procurations d'irrégulières, mais certainement pas de frauduleuses" ; Attendu qu'en l'état des énonciations des juges du fond, rapportées au moyen, c'est à bon droit que ceux-ci ont décidé que les instructions données à G... d'accepter des procurations frauduleusement établies constituaient un acte positif de complicité et que l'allégation de la seule invitation faite de s'informer auprès des mandants ne pouvait faire disparaître l'infraction commise ; qu'ainsi les juges ont caractérisé tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du délit et répondu aux chefs péremptoires des conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;5 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-03 | Jurisprudence Berlioz