Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-84.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.946
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Jean-Claude,
- X... Andrée, épouse C...,
- C... Antonin,
- Y... Raymond,
- B... Sylvie, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment pour recels de vols, faux et usage, et exercice illégal de la médecine vétérinaire, a, sur renvoi après cassation, rejeté les exceptions de nullité, annulé le jugement déféré, évoqué, et a condamné respectivement :
- Jean-Claude A... : à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et deux amendes de 30 000 francs et 2 500 francs, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer à titre professionnel l'activité d'exploitant de chenil et le commerce des animaux pendant 5 ans,
- Andrée X..., épouse C... : à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, avec l'interdiction d'exercer l'activité d'exploitante de chenil pendant 3 ans,
- Antonin C... : à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 francs d'amende, avec l'interdiction d'exercer l'activité d'exploitant de chenil pendant 3 ans,
- Raymond Y... : à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 2 000 francs et 2 500 francs, a prononcé l'interdiction d'exploiter un chenil à titre professionnel pendant 2 ans,
- Sylvie B..., épouse Z... : à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs ;
et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
I - Sur les pourvois de Raymond Y... et Sylvie Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Claude A... et pris de la violation des articles 114, 118, 170, 385 et 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité présentée par Jean-Claude A..., annulé le jugement rendu le 29 janvier 1992 par le tribunal de grande instance d'Agen, et faisant application de l'article 520 du Code de procédure pénale, a évoqué l'affaire pour statuer sur le fond ;
"aux motifs "qu'aucune réserve n'a été faite lors de l'interrogatoire au fond qui a été mené en présence de l'avocat du prévenu, sur les conditions dans lesquelles a eu lieu l'interrogatoire de première comparution. Ces dires sont insuffisants à constituer preuve des faits allégués. Ainsi, doit-il être constaté qu'il n'est pas démontré que les formes légales prescrites par l'article 114 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, et qu'il n'est pas démontré que Jean-Claude A... a été privé, par le fait du magistrat instructeur, de ses droits à choisir en temps utile un défenseur. Ce moyen de nullité, formellement recevable puisqu'il a été présenté par le prévenu devant les premiers juges, n'est donc pas fondé ;
"par ailleurs, Jean-Claude A... soutient que le magistrat instructeur, loin de se borner à enregistrer ses déclarations spontanées, lui a posé des questions et discuté ses dires ;
"mais il résulte des pièces du dossier, et en particulier des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel d'Agen que Jean-Claude A... n'a pas soulevé ce moyen de nullité devant les premiers juges ; la Cour de Cassation a précisément constaté que ce moyen avait été relevé d'office par le tribunal correctionnel d'Agen, et retenu à tort par la cour d'appel d'Agen, alors que l'article 385 du Code de procédure pénale leur interdisait de prononcer la nullité d'un acte de la procédure alors qu'il n'en avait pas été excipé d'un tel moyen de nullité par les parties avant toute défense au fond ;
"c'est donc à tort que, malgré les dispositions formelles de ce texte, d'application certaine aux moyens de nullité fondés sur l'article 114 du Code de procédure pénale, les premiers juges ont prononcé la nullité de cet interrogatoire de première comparution et des pièces qui lui sont subséquentes, et que Jean-Claude A... prétend que la nature même de la nullité invoquée lui permet de s'en prévaloir à tout moment de la procédure ;
"il y a donc lieu d'annuler le jugement déféré en ce qu'il n'a pas respecté cette forme prescrite par la loi de n'examiner le moyen de nullité que dans la mesure où il avait été soulevé in limine litis devant lui, et d'évoquer l'affaire" (arrêt p. 29)" ;
"1 ) alors que les conclusions déposées devant le tribunal correctionnel d'Agen par A... rappelaient le principe législatif, doctrinal et jurisprudentiel selon lequel lors de la première comparution, le juge d'instruction n'a pas le droit d'interroger le prévenu, ni de lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale tant qu'il n'a pu organiser sa défense ;
elles indiquaient qu'en l'espèce l'interrogatoire de A... a duré plus de six heures en violation de cette règle ;
qu'en énonçant dès lors que le moyen tiré de ce que le magistrat a posé des questions et discuté les dires de l'inculpé, n'avait pas été soulevé par A... et l'avait été d'office par le tribunal, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures ;
"2 ) alors que l'arrêt de la Cour de Cassation se fonde sur les seuls termes du jugement entrepris, pour énoncer que le tribunal a écarté l'exception soulevée par le prévenu fondée sur l'absence de son conseil lors de sa première comparution et retenu que cet interrogatoire était entaché de graves irrégularité ;
que cependant cet arrêt n'énonce ni que le moyen retenu par le tribunal a été soulevé d'office ni que ce moyen n'avait pas été excipé par les parties ;
que la cour d'appel qui énonce le contraire a dénaturé ledit arrêt" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant le tribunal correctionnel, Jean-Claude A... a soulevé la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution le concernant au seul motif que son avocat se serait vu interdire, à cette occasion, l'accès au cabinet du juge d'instruction ;
Attendu que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soumise aux premiers juges, l'exception de nullité tirée de ce que, lors du même interrogatoire, le magistrat instructeur aurait posé des questions à l'inculpé au lieu de se borner à recueillir ses déclarations spontanées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonin C... et Andrée X..., épouse C..., coupables d'avoir sciemment recélé des chiens qu'ils savaient provenir de vols et déclaré Jean-Claude A... coupable du recel de vols et en conséquence les a condamnés à différentes peines d'amendes et d'emprisonnement et, sur l'action civile, a condamné les époux C... à payer à la Société centrale canine, au Conseil régional d'Aquitaine de l'Ordre des vétérinaires des sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
"aux motifs qu'il est soutenu que les chiens errants et abandonnés ne sont pas susceptibles de vols comme étant des res nullius. Toutefois, si ce raisonnement peut être suivi pour les chats, comme il l'a été en jurisprudence, ces animaux étant susceptibles de vie sauvage ou indépendante d'un entretien par un homme qui les possède, il n'en va pas de même pour les chiens qui n'ont pas de capacité de retour à une vie non domestique, et qui, même errants sont les objets d'une appropriation, à laquelle ils n'échappent que temporairement. La prise de possession d'un chien errant est par conséquent nécessairement celle d'un animal appartenant à un maître, à la garde duquel il s'est momentanément soustrait ;
"les poursuites pour recel et vol seront examinées au regard de ces principes, qui n'auront plus à être rappelés, les éléments de caractérisation propre à chaque fait poursuivi étant repris individuellement en outre (arrêt p. 30 3 et 4) ;
"1 ) alors qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement ;
qu'en l'espèce la cour d'appel qui affirme que "la prise de possession d'un chien errant est nécessairement celle d'un animal appartenant à un maître, à la garde duquel il s'est momentanément soustrait", car, à la différence des chats, ils n'ont pas de capacité de retour à une vie non domestique et "même errants sont les objets d'une appropriation, à laquelle ils n'échappent que temporairement", et "que les poursuites pour recel et vol seront examinées au regard de ces principes", statue par une motivation d'ordre général prohibée par les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'après avoir énoncé que les prévenus de recel de vol soutenaient que le délit poursuivi n'est pas constitué car les chiens errants et abandonnés ne sont pas susceptibles de vols comme étant des res nullius, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le cas des chiens errants sans répondre au moyen tiré de ce que les chiens abandonnés par leur maître ne pouvaient être considérés comme vols, sans entacher son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Andrée C... coupable d'avoir sciemment recelé des chiens qu'elle savait provenir de vols et en conséquence l'a condamnée à une peine d'amende et d'emprisonnement outre à des dommages-intérêts et aux frais irrépétibles ;
"aux motifs que Antonin C... étant déclaré coupable du délit de recel son épouse qui a reconnu avoir su que certains fournisseurs vendaient des chiens douteux, donc volés, a également commis ce délit (arrêt p. 37) ;
"alors que la cour d'appel qui se borne à énoncer que Andrée C... a reconnu avoir su que certains fournisseurs vendaient des chiens douteux, donc volés, n'a pas caractérisé l'acte matériel de recel dont elle se serait rendue coupable, entachant son arrêt d'un manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les peines qui ont été prononcées contre les époux C... et les dommages-intérêts qui ont été alloués aux parties civiles sont justifiés par la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui portent sur les délits de recels ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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