Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° P 22-23.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [D] [M],
2°/ Mme [S] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-23.307 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), la Ville de [Localité 3] a assigné M. [M] et Mme [V], propriétaires d'un appartement situé à [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir le retour à l'habitation du logement et la condamnation des défendeurs au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
3. M. [M] et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement d'une amende civile de 50 000 euros, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile ; que celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile doit être proportionnée ; qu'en prononçant l'amende civile maximum prévue par la loi en se fondant sur une extrapolation mathématique suggérée dans les conclusions d'appel de la Ville de [Localité 3] sans pour autant procéder à une vérification concrète du profit retiré par les exposants de la location litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en prononçant l'amende civile maximum prévue par la loi en se bornant à énoncer que les exposants n'apportent par ailleurs aucune précision sur leur situation personnelle, se limitant à faire état de frais de déplacement et de frais liés à l'état de santé de leur fils, sans autre détail ni justificatif et sans examiner, au moins sommairement l'offre de preuve des exposants qui produisaient, notamment, leur avis d'imposition des années 2014 à 2019, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4. Ayant rappelé l'objectif de lutte contre les difficultés de logement à [Localité 3] poursuivi par le législateur, et retenu que l'infraction de changement d'usage des lieux destinés à l'habitation sans autorisation préalable était caractérisée en tous ses éléments, la cour d'appel a constaté que le bien avait été loué 324 nuitées en 2018 et 294 en 2019, au prix de 96 euros par nuit.
5. Elle a estimé à 117 956 euros le profit illicite généré par les locations de courte durée, en retenant que pour un taux d'occupation de 75 %, la recette mensuelle s'établissait à 2 160 euros, soit, pour la période de 74 mois comprise entre février 2014 et avril 2020, des gains de 159 840 euros, desquels elle a déduit une estimation des loyers mensuels que le bien, s'il avait été loué à usage d'habitation, aurait pu générer pour la période en cause, par référence à la réglementation sur l'encadrement des loyers.
6. Enfin, la cour d'appel répondant aux conclusions des propriétaires qui, à titre subsidiaire, soutenaient que le montant de l'amende civile devait être adapté à leur situation personnelle, et se prévalaient à ce titre uniquement de frais divers, a estimé, au terme de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces par eux produites, qu'ils ne justifiaient pas des charges qu'ils alléguaient.
7. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel les a condamnés au paiement d'une amende civile dont elle a souverainement fixé le quantum.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [V] in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et Mme [V] et les condamne in solidum à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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