Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01557
Date de décision :
26 juin 2008
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Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 26 JUIN 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 26 JUIN 2008
No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01557
Décision déférée à la Cour : ARRÊT rendu par la Cour de Cassation le 23 Octobre 2007, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM le 09 Mars 2006, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND du 05 Janvier 2005
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Patrick Y...
né le 09 Novembre 1954 à PABU (COTE D'ARMOR)
...
31300 TOULOUSE
- Mme Dominique X... épouse Y...
née le 07 Janvier 1955 à SAINT JEAN KERDANIEL (COTE D'ARMOR)
...
31300 TOULOUSE
représentés par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me DE ROCQUIGNY, avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND, membre de la S. C. P. COLLET, DE ROCQUIGNY, CHANTELOT, ROMENVILLE & ASSOCIÉS
DEMANDEURS au renvoi de cassation suivant déclaration du 19 / 11 / 2007
APPELANTS
II- M. Gérard B...
né le 20 Avril 1948 à CHAMALIERES (PUY DE DOME)
...
63000 CLERMONT FERRAND
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Richard LEFEBVRE, avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND, membre de la S. C. P. LEFEBVRE- TISSIER
DÉFENDEUR au renvoi de cassation
INTIMÉ
*********************
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique, la Cour étant alors composée de :
Mme LADANT, Conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 12 / 03 / 2008 en remplacement du Président de Chambre empêché, entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER- POELSConseiller
Mme BOUTETConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
Vu le jugement rendu le 05 / 01 / 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND, lequel après avoir retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil, a condamné M. B..., expert- comptable, à payer aux époux Y... qui avaient constitué en 1989 et 1991 une société à responsabilité limitée (SARL) et une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) pour l'exploitation d'une maison de retraite en Bretagne, la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi du chef de la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'EURL au titre des années 1991 à 1995 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 09 / 03 / 2006, lequel a porté à la somme de 150 000 € l'indemnisation du préjudice subi par les époux Y... en retenant que ces derniers ne pouvaient prétendre que M. B... devait prendre en charge la totalité de leurs impositions complémentaires, compte tenu notamment de ce que l'exonération n'aurait pu être totale que pendant deux ans ;
Vu l'arrêt rendu le 23 / 10 / 2007 par la Cour de Cassation, laquelle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice subi du chef de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'EURL au titre des années 1991 à 1995, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de BOURGES ;
Vu les conclusions récapitulatives qui ont été déposées le 18 / 04 / 2008 par M. B..., et le 06 / 05 / 2008 par les époux Y... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
SUR CE :
Attendu que le préjudice subi par les époux Y... trouvant son origine dans la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, il convient, au vu du bordereau de situation établi le 22 / 11 / 2007 par la trésorerie de GUINGAMP, de condamner M. B... à leur payer la somme de 351 996, 90 €, laquelle correspond à l'intégralité des sommes qu'ils ont dû acquitter au titre de cette remise en cause ; qu'il
convient en outre de condamner M. B... à payer aux époux Y... la somme de 44 347, 91 € correspondant aux intérêts au taux légal sur les sommes qu'ils ont réglées à l'administration depuis leur 1er versement du 30 / 06 / 1999 jusqu'au 30 / 04 / 2008 ;
Attendu en revanche que les époux Y... ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts complémentaires pour avoir vendu leur maison de Bretagne ainsi qu'un appartement à Bordeaux, dans la mesure où ils ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre ces deux ventes et la faute commise par M. B..., l'examen du dossier révélant qu'ils avaient d'autres difficultés financières que celles liées à l'intervention de ce dernier ; qu'ils ne sauraient davantage prospérer dans leur demande en paiement d'une somme de 250 000 € pour les " pertes de gains futurs " générés par l'activité de location de chambre d'hôtes en Bretagne, pas plus que dans leur demande en paiement d'une somme de 200 000 € pour un préjudice moral essentiellement constitué par la perte de leur patrimoine immobilier ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 05 / 01 / 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND sauf à condamner M. B... à payer aux époux Y... la somme de 396 344, 81 € en réparation de leur préjudice ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Condamne M. B... à payer aux époux Y..., la somme de 4 000 € ;
Condamne M. B... aux entiers dépens, y compris ceux qui ont été exposés devant la Cour d'appel de RIOM, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par Mme LADANT, Président et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. C. LADANT.
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