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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.980

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des établissements Villedieu, société anonyme, route de Chateauneuf,, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de : 1°) M. X..., demeurant ... (Var), exerçant sous l'enseigne "Ets Yac Liquidateur", 2°) Mme X..., demeurant ... (Var), exerçant sous l'enseigne "Ets Yac Liquidateur", 3°) les établissements Yac Liquidateur, dont le siège est ... (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et des établissements Yac Liquidateur, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Villedieu, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de marchandises qui auraient été vendues aux époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que les époux X..., à l'enseigne des Etablissements Yac liquidateur, qui refusaient de payer la facture litigieuse, étaient les clients habituels du débiteur et que ce dernier leur avait régulièrement fourni des marchandises analogues à celles dont le paiement était demandé, la cour d'appel devait en déduire que le paiement de cette facture était indûment refusé ; qu'en déboutant le syndic de ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté les relations habituelles de clientèle entre les parties, la cour d'appel, pourtant invitée à rechercher l'usage suivi entre elles, en s'abstenant de s'interroger sur les circonstances qui expliquaient l'absence de bon de commande et de bon de livraison, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre qu'il appartenait au syndic de rapporter la preuve de la vente invoquée par lui et déniée par les époux X..., nonobstant l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle a pris en considération, non l'absence de bons de commande et de livraison, mais la valeur probatoire des éléments produits par le syndic qu'elle a tenu pour insuffisants dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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