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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 septembre 2023. 21VE02438

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE02438

Date de décision :

21 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la letttre en date du 2 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a informé qu'il devait rembourser une somme de 3 420 euros et qu'un titre de perception allait être émis en vue du recouvrement de cette somme. Par une ordonnance n° 2104530 du 22 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. A B représenté par Me Mandicas, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que le courrier du 2 avril 2021 constituait un acte préparatoire à une décision et à ce titre était insusceptible de recours dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple information d'engagement d'une procédure mais une décision servant de fondement à un titre de perception ultérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B fait appel de l'ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La lettre par laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'il doit rembourser une créance constatée et liquidée à son encontre et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours, quelles que soient les mentions que contient une telle lettre quant à son caractère décisoire ou au recours dont elle peut faire l'objet. 4. En l'espèce, la lettre du 2 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a informé M. B de l'action récursoire qu'elle entendait exercer à son endroit afin de récupérer la somme de 3420 euros versée à son ancienne collègue et de ce qu'un titre de perception serait émis constitue une mesure préparatoire de ce titre, et n'est dès lors, pas susceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. La présidente assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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