Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-13.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.989
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Claude B..., demeurant ...,
2°/ M. Steve, Pierre B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Bank of crédit and commerce international (BCCI) Overseas LTD, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ de M. Michel Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Bank of crédit and commerce international (BCCI) Overseas LTD,
3°/ de Mme Martine Y..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Bank of crédit and commerce international (BCCI) Overseas LTD,
4°/ de M. Ali X...
A..., domicilié société Jean Marc, zone industrielle de la Charginia, Tunis, (Tunisie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Bank of crédit and commerce international (BCCI) Overseas LTD, de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. A... a vendu aux consorts B... un immeuble, par acte du 18 mars 1986 publié le 8 avril suivant, que le notaire a remis, le jour même, le prix de vente au vendeur ; que dès le 1er avril, la Bank of crédit and commerce international Overseas (la BCCI) avait fait inscrire, sur cet immeuble, une hypothèque provisoire devenue définitive en exécution d'un jugement du 10 juin 1987 opposant M. A... à la BCCI ; que les consorts B... ont formé une tierce opposition à ce jugement, que le Tribunal les a déclarés recevables mais mal fondés et qu'ils ont fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur tierce opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté, tout d'abord, que les consorts B... "sont, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 1987... poursuivis par la banque... en paiement de la somme de... ou en délaissement" ; que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par les consorts B... contre le jugement susvisé qui ne leur aurait pas porté préjudice, la cour d'appel a déclaré que "la poursuite dont les consorts B... sont l'objet résulte à leur égard non du jugement précité mais du fait" que le notaire avait commis une faute en remettant le prix de vente au vendeur sans s'assurer que le bien n'était grevé d'aucune inscription hypothécaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui, s'ils se réfèrent à l'existence d'une action contre le notaire, n'excluent pas pour autant que les consorts B... eussent pu repousser l'action hypothécaire par des moyens appropriés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; que le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire, notamment lorsque le créancier poursuivant a laissé perdre d'autres sûretés qui lui appartenaient pour nuire au tiers détenteur par suite d'une entente frauduleuse avec le débiteur ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par les consorts B..., tiers détenteurs, contre un jugement validant l'hypothèque provisoire prise par la BCCI sur l'immeuble litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les conclusions prises par les consorts B... pour repousser l'action hypothécaire a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire, pour que la tierce opposition soit recevable, que le tiers invoque un "intérêt protégé" ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par les consorts B... aux motifs qu'ils n'établissaient pas "avoir un intérêt juridiquement protégé", la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, de tels motifs ne sauraient venir à l'appui d'une déclaration "d'irrecevabilité" de la tierce opposition dès lors qu'ils n'excluent ni l'intérêt attaché à ce recours ni davantage le préjudice résultant de l'action hypothécaire contre le tiers détenteur ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; et que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... avaient notamment soutenu que la banque avait ouvert des crédits au profit de M. A... et des sociétés qu'il
contrôlait en dépit de l'état d'insolvabilité de ce dernier et du groupe de sociétés qu'il dirigeait, d'ailleurs sanctionné par des procédures collectives ; qu'en outre, 3 jours après la vente de l'immeuble litigieux, la banque avait lancé une procédure qui avait abouti à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur l'immeuble que M. A... venait de vendre et dont il avait, sans scrupule, accaparé le prix ; que, lors de cette action, M. A... s'était abstenu de se défendre, de faire état de la vente et une fois le jugement intervenu n'avait formulé aucune voie de recours ; que ces faits étaient de nature à établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre une banque pas trop complaisante et un débiteur qui s'est laissé condamné sans opposer la moindre résistance ;
qu'en omettant d'examiner ces faits développés dans les conclusions d'appel et de nature à établir non seulement que la banque avait sciemment laissé dépérir ses autres sûretés contre M. A... mais qu'il y avait eu collusion entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt et que le préjudice imputé à la décision attaquée doit être direct, l'arrêt constate que "la poursuite dont les consorts B... sont l'objet résulte non du jugement, objet du recours, mais du fait que le notaire a remis le prix de vente au vendeur avant la publication de la vente sans s'assurer que le bien n'était grevé d'aucune hypothèque, ainsi que la cour d'appel l'a jugé le 2 avril 1993 auquel les susnommés et la banque étaient parties et que MM. B... ne démontraient pas que le jugement par eux attaqué leur aurait directement causé un préjudice" ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider l'irrecevabilité des consorts B... à exercer cette voie de recours, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au fond du litige dont la cour d'appel se trouvait dessaisie, en raison de l'irrecevabilité du recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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