Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDOJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [I]
demeurant 6, rue Scheurer Kestner - 68980 BEBLENHEIM
représenté par Maître Valérie BISCHOFF, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Maître Jean-Marc FUCHS, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. CENTRE RELAIS DES CIGOGNES - NATURO PARC
dont le siège social est sis Parc de Hunawihr - 68190 HUNAWIHR
représentée par Maître Alexandre BOZZI de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie défenderesse -
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman
CS 11167 - 68053 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir, comparante
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, Monsieur [E] [I], salarié de la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC, en qualité de d’ouvrier chargé de travaux d’entretien et de maintenance a été victime d'un accident de travail le 28 janvier 2021 déclaré comme suit : « une fracture du pilon tibial droit ».
La déclaration d’accident du travail établie le 28 janvier 2021 par l’employeur indique que « Monsieur [E] [I] a sauté de l’échelle (environ 2 mètres) qui a été déstabilisée par une bourrasque de vent. Il s’est mal réceptionné sur la cheville droite ».
Siège des lésions : cheville droite
Nature des lésions : entorse/fracture…sous réserve de l’avis du médecin.
Elle ne mentionne pas la présence d’un témoin au moment de l’accident.
La Caisse Assurance - Accidents Agricoles (CAAA) d’Alsace Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 mars 2022 Monsieur [E] [I] a saisi la CAAA d’Alsace- Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 19 avril 2022 par un responsable contentieux de la CAAA d’Alsace- Moselle.
La tentative de conciliation a échoué, suite au refus de l’employeur de reconnaître sa faute inexcusable.
Par courrier du 29 juin 2023, la CAAA d’Alsace- Moselle a notifié à Monsieur [E] [I] une date de consolidation au 28 juin 2023 et le versement d’une rente à compter du 29 juin 2023 avec un Taux d’incapacité Permanent Professionnel (TIPP) de 15 %.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023, Monsieur [E] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES - NATURO PARC, dans la survenance de l'accident du travail du 28 janvier 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [E] [I], régulièrement représenté par son conseil substitué par Maître FUCHS, avocat au barreau de Mulhouse, demande au tribunal, par conclusions du 07 mai 2024 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
- Déclarer le recours formé par Monsieur [I] régulier, recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- Reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur de Monsieur [I], la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES - Naturo Parc ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, d'évaluer les dommages et intérêts qu'il appréciera ;
- Donner acte à Monsieur [I] de ce qu'il s'engage à procéder au versement de l'avance sur frais d'expertise ;
- Débouter la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- Naturo Parc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- Naturo Parc à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- Naturo Parc aux entiers frais et dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Monsieur [I] explique que le 28 janvier 2021, suite à un épisode neigeux, il a été envoyé seul sur le parking de l’entreprise afin d’y couper les branches cassées de plusieurs arbres. Il était équipé d’une échelle de quatre mètres, d’une élagueuse et d’une scie égoïne. Le vent étant très fort ce jour-là, une bourrasque a fait vaciller l’échelle sur laquelle il se tenait et il a chuté.
Il indique subir encore les séquelles de cet accident, avoir du mal à marcher correctement et consulter de manière fréquente un chirurgien, qui ne souhaite pas pour le moment lui retirer les vis qui se trouvent dans son membre inférieur.
Monsieur [I] ajoute souffrir de douleurs quotidiennes, qui ont une répercussion sur son état de santé psychologique. Pour lutter contre la douleur, il suit de manière quotidienne un traitement à base d'antalgiques.
Monsieur [E] [I] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse relative à un travail en hauteur et en ne mettant en place aucune protection pour travailler en sécurité
Il affirme par ailleurs n'avoir pas commis de faute et n’avoir pas utilisé une tronçonneuse et une échelle triple en ne prenant que la partie de l’échelle la plus fine et la plus légère, comme l’affirme l’employeur.
Par conclusions du 09 janvier 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC, régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître HANK, avocate au barreau de Mulhouse demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [I] irrégulier, irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.
- Juger que la Société CENTRE RELAIS DES CIGOGNES n’a pas commis de faute inexcusable.
- Rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A titre subsidiaire :
- Débouter toute demande éventuelle de majoration de rente, à défaut
- Sursoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la justification de la notification d'un taux d’incapacité et d'attribution de cette rente.
A titre infiniment subsidiaire :
- Sursoir à statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I].
A défaut
- Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT, l'exclusion de la perte des possibilités de professionnelle, ce préjudice étant dépourvu de notion médicale.
- Juger que l’expert désigné aura pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent comme suit :
« Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème
Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours
Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité
Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l 'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle
s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ››.
- Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
- Juger que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formuler un éventuel dire.
-Juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I].
- Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
- Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC soutient que le directeur adjoint du parc, M. [N], avait donné pour consignes de travail de se concentrer sur des missions au sol et de ramasser les branches d’arbres, suite à la tempête du 14 janvier 2021.
Elle explique que le 28 janvier 2021, M. [N] avait insisté sur les précautions à prendre en raison des conditions météorologiques instables et des épisodes venteux prévus.
Elle ajoute que Monsieur [E] [I] n’a pas respecté les consignes de travail et de sécurité et a outrepassé largement ses fonctions en sortant de l’enceinte du parc pour se rendre de sa propre initiative sur le parking du parc pour couper une fine branche d’un arbre avec une échelle incomplète et une tronçonneuse.
Elle indique également que les travaux d’élagage ont été confiés à un prestataire extérieur tout comme les travaux en hauteur et que les missions du salarié sont concentrées dans l’enceinte du parc.
Elle ajoute que Monsieur [E] [I] n’a pas respecté les consignes de sécurité ni les consignes de travail, qu’il ne rapporte pas la preuve de subir les séquelles de son accident, ni de souffrir de douleurs quotidiennes, avec une répercussion sur son état de santé psychologique.
Elle conclut que le comportement irréfléchi, dangereux et imprévisible de Monsieur [E] [I] est à l’origine de son accident.
La Caisse Assurance - Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été fixée en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 13 novembre 2024 puis au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I].
Par courrier du 29 juin 2023, la CAAA d’Alsace-Moselle a notifié à Monsieur [E] [I] une date de consolidation au 28 juin 2023 et le versement d’une rente à compter du 29 juin 2023 avec un Taux d’incapacité Permanent Professionnel (TIPP) de 15 %.
La demande de l’employeur sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CAAA du Haut-Rhin par courrier du 22 novembre 2022. La décision de la CRA prise lors de sa séance du 07 février 2023 a été notifiée le 02 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 10 mai 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [E] [I] doit être déclaré recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d’information et de formation,
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Etait-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable doit être retenue.
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit s’interroger si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Sur la conscience du danger
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, le 28 janvier 2021, suite à un épisode neigeux et venteux important, Monsieur [I] a coupé sur le parking de la SARL Relais des cigognes-Naturoparc les branches cassées de plusieurs arbres.
Pour réaliser cette tâche, Monsieur [I] indique s’être équipé d’une échelle de quatre mètres, d’une élagueuse et d’une scie égoïne et non d’une tronçonneuse comme l’indique l’employeur.
Le vent étant très fort ce jour-là, une bourrasque fait vaciller l’échelle sur laquelle se tenait Monsieur [E] [I], entrainant la chute de cette échelle.
De ce fait, Monsieur [I] a chuté alors qu’il se trouvait sur cette échelle, à plus de deux mètres de haut.
Monsieur [E] [I] estime que la survenance de cet accident du travail résulte d’un manquement de son employeur, la SARL Relais des cigognes-Naturoparc.
Monsieur [E] [I] remet en cause l’objectivité de l’attestation de Monsieur [N], qui est le directeur adjoint de l’entreprise. Il ajoute que c’est la seule attestation produite par la partie adverse et qu’il en ressort que Monsieur [N] avait parfaitement connaissance des conditions météorologiques instables et des épisodes venteux prévus ce jour-là et qu'en conséquence, l'employeur ne peut absolument pas invoquer l'absence de conscience de danger auquel était exposé Monsieur [I] le jour de l’accident.
La SARL Relais des cigognes-Naturoparc de son côté indique que le directeur adjoint du parc, M. [N], avait donné pour consignes de travail de se concentrer sur des missions au sol et de ramasser les branches d’arbres, suite à la tempête du 14 janvier 2021.
Elle explique que le 28 janvier 2021, Monsieur [N] avait insisté sur les précautions à prendre en raison des conditions météorologiques instables et des épisodes venteux prévus.
En reconnaissant ainsi que lui-même avait conscience du danger, l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger auquel était soumis son salarié de travailler à l’extérieur.
En conséquence, il n’était pas permis à la SARL Relais des cigognes-Naturoparc d’ignorer le danger auquel était soumis son salarié, Monsieur [E] [I], et l’employeur a eu effectivement conscience du danger. Il est donc nécessaire de s’interroger si la SARL Relais des cigognes -Naturoparc a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver son salarié, Monsieur [E] [I], du danger auquel il l’a exposé.
Sur la mise en place de mesures de prévention
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
L’employeur ne peut pas se contenter de prendre des mesures de sécurité, il doit veiller à ce que lesdites mesures soient efficaces.
Le requérant produit deux attestations de témoins, à savoir celle de Monsieur [V] [S] et celle de Monsieur [G] [A].
Il indique que ces attestations corroborent le fait que les salariés étaient affectés à leurs travaux la majeure partie du temps seul et sans binôme, ce qui accroît les risques d’accidents et que l’employeur en envoyant ses salariés effectuer des tâches dangereuses en hauteur et sans protection, ne pouvait qu’avoir conscience des risques de chutes et de blessures graves qu'il faisait prendre à ses salariés.
Monsieur [E] [I] produit un procès-verbal de constat d'huissier portant sur une vidéo postée dans le groupe WhatsApp de l’entreprise le 9 décembre 2021. Le commissaire de justice indique que « Sur la fin de la vidéo, je constate la présence d'une pelle mécanique avec un bras articulé. Les pinces de ce bras enserrent un frigo. Ce frigo est en position horizontale dans lequel se tient une personne en position debout. Le bras articulé est en position haute : je constate que le salarié se tient debout les mains dans les poches. Il ne porte pas de casque de sécurité, mais une casquette. Il n'y a aucun garde-corps. »
Monsieur [E] [I] en déduit que le rappel à l’ordre donné au salarié n’est pas efficace car la société n’a mis aucun équipement de protection à disposition du salarié, que les pantalons anti-coupure sont de taille standard alors que Monsieur [E] [I] porte des pantalons taille XL et que l’achat de gants et jambières forestières a été fait le 03 février 2021, soit après la date de l’accident.
Monsieur [E] [I] remet en cause l’attestation de Madame [O] [T], responsable administrative au sein de la société en indiquant que de part de sa fonction, cette dernière ne sait pas différencier les outils utilisés par les salariés et également le constat de commissaire de justice de 2023 établi à la demande de l’employeur, lequel indique que « la largeur de l'échelle mesurait 33 centimètres ». Monsieur [E] [I] demande la communication du certificat de conformité des échelles mises à disposition des salariés.
Enfin le demandeur conclut que son employeur lui a demandé de couper les branches qui se trouvaient sur le parking et dans le parc et qu’il était muni de lunettes et de chaussures de sécurité.
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La SARL Relais des cigognes-Naturoparc de son côté indique que Monsieur [E] [I] n’a pas respecté les consignes de travail et de sécurité et a outrepassé largement ses fonctions en sortant de l’enceinte du parc pour se rendre de sa propre initiative sur le parking du parc pour couper une fine branche d’un arbre avec une échelle incomplète et une tronçonneuse.
Elle indique également que les travaux d’élagage ont été confiés à un prestataire extérieur tout comme les travaux en hauteur et que les missions du salarié sont concentrées dans l’enceinte du parc.
Elle ajoute que Monsieur [E] [I] n’a pas respecté les consignes de sécurité ni les consignes de travail, qu’il ne rapporte pas la preuve de subir les séquelles de cet accident, ni de souffrir de douleurs quotidiennes, avec une répercussion sur son état de santé psychologique.
Elle conclut que le comportement irréfléchi, dangereux et imprévisible de Monsieur [E] [I] est à l’origine de son accident.
La SARL Relais des cigognes-Naturoparc produit 37 pièces à l’appui de son argumentation.
Il ressort de la lecture de l’attestation de Monsieur [V] [S], soigneur animalier pendant 32 ans au sein de la SARL Relais des cigognes-Naturoparc et ce jusqu’au 30 mai 2022 que le requérant était seul sur le parking, qu’il y avait un vent fort et qu’ils étaient tous les deux employés à l’entretien des espaces verts avec échelle et tronçonneuse.
Le témoin rajoute que depuis toujours les règles de sécurité ne sont pas la priorité au sein de l’entreprise et « qu’on avait pris l’habitude depuis toutes ces années de travailler sans se poser de questions avec le matériel mis à disposition ». Il conclut qu’il n’y avait pas eu d’accident jusqu’au 28 janvier 2021.
Les déclarations de Monsieur [V] [S] contredisent celles de Monsieur [E] [I] sur la nature de l’outil utilisé, il ressort clairement de l’attestation qu’une tronçonneuse était utilisée et non une scie égoïne comme l’a indiqué Monsieur [E] [I].
Il ressort également que durant 32 ans, dans une entreprise qui ne priorisait pas les régles de sécurité, aucun accident ne s’était produit, ce qui semble pour le moins étonnant.
Il ressort de la lecture de l’attestation de Monsieur [G] [A], employé par la SARL Relais des cigognes -Naturoparc de 1987 à juin 2014 en qualité de soigneur animalier qu’il a travaillé à de nombreuses reprises avec des matériels non conformes et sans mesures de sécurité particulières. Il indique qu’il s’agissait d’échelle simple ou double pour couper des branches à une hauteur parfois de plus de 5 mètres. Il ajoute avoir utilisé une nacelle motorisée sans certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et sans équipements de protection individuelle (EPI) pour des hauteurs supérieures et que l’utilisation de la tronçonneuse était très fréquente. Il indique également avoir été seul lors de ces travaux, sans mesure de sécurité particulière et qu’à son départ, il n’existait pas de document unique au sein de l’entreprise.
Monsieur [G] [A] a quitté l’entreprise en juin 2014, soit 7 ans avant l’accident du 28 janvier 2021, ce qui est une durée importante. Cette attestation ne sera pas retenue du fait qu’elle se rapporte à une période trop éloignée de la date du 28 juin 2021.
Les annexes 1 et 2 de l’employeur sont des extraits du site Naturoparc et des photos du parc et des zones de travail, ces documents n’apportent aucun élément permettant au tribunal de se faire une opinion sur la véracité des déclarations des deux parties.
L’annexe 3 est un extrait d’une note de service du 29 novembre 2020. En effet, seule la page 4 est produite et la date du 29 novembre 2020 est apposée manuellement sur celle-ci, alors que le document comporte 12 pages. Le tribunal ne peut pas savoir si cette note est antérieure à la date de l’accident du 28 février 2021. De plus, il ressort de la lecture de ce document qu’en cas de fermeture du site, ce qui était le cas le 28 janvier 2021, un roulement est mis en place afin de garantir la présence sur site de deux personnes minimum. Il n’en résulte cependant pas que les salariés devaient travailler en binôme.
La défenderesse produit en annexe 4 et 5 le registre du personnel du 21 février au 28 février 2021 et l’évolution des effectifs entre 1995 et 2021. Elle explique qu’elle a voulu augmenter son effectif afin que les salariés effectuent leurs missions en binôme. Sur 26 années, le nombre de salariés est effectivement passé de 5,5 salariés à 11, 5 salariés, En 2021, l’entreprise compte 5 employés de parc. Cependant il ne ressort pas de ces documents que Monsieur [E] [I] travaille en binôme avec Monsieur [R] [J] comme le prétend l’employeur. Ces deux documents n’évoquent d’ailleurs pas l’existence de binôme de salariés.
La fiche de poste de Monsieur [E] [I] est produite en annexe 6. Il ressort des missions et activités principales que le requérant doit effectuer de la taille/élagage des arbres et arbustes, que le chargé des espaces verts doit être polyvalent et qu’il lui incombe de veiller à sa sécurité en utilisant les EPI mis à sa disposition et que ceux-ci doivent être obligatoirement portés, que le salarié doit connaître le port de charge lourdes, respecter les protocoles de travail et de sécurité et connaître et respecter les règles de sécurité.
La fiche de poste de Monsieur [E] [I] est produite en annexe 6. Il ressort des missions et activités principales que le requérant doit effectuer de la taille/élagage des arbres et arbustes, que le chargé des espaces verts doit être polyvalent et qu’il lui incombe de veiller à sa sécurité en utilisant les EPI mis à sa disposition et que ceux-ci doivent être obligatoirement portés, que le salarié doit connaître le port de charge lourdes, respecter les protocoles de travail et de sécurité et connaître et respecter les règles de sécurité.
La fiche de poste ne mentionne pas la nature des EPI mis à disposition, elle n’est ni datée ni signée par Monsieur [E] [I]. En l’occurrence, en l’absence de date et de signature, ce document ne peut pas être retenu par le tribunal qui ignore à quelle date il a été établi. De plus, ce document n’est pas contradictoiresans la signature du salarié. Cependant, elle n’indique pas que les missions de Monsieur [E] [I] sont concentrées dans l’enceinte du parc. En effet, elle mentionne « l’entretien régulier des espaces verts » et la préparation du site à son ouverture. Il ressort des photos produites par le défendeur que le parking comporte des arbres. Par conséquent, le parking ne peut pas être exclu du périmètre d’intervention de Monsieur [E] [I].
L’employeur produit deux attestations établies le 23 mai 2023 par Madame [O] [T], responsable administrative en annexes 7 et 21. La première attestation n’apporte aucun élément concret sur les faits du 21 février 2021. La seconde attestation mentionne que le téléphone a sonné car Monsieur [E] [I] n’avait pas pris un talkie-walkie, que ce dernier était seul sur le parking alors que le reste de l’équipe travaillait ensemble à l’intérieur du parc, avec un bout d’échelle et une grosse tronçonneuse et sans EPI. Elle corrobore donc le fait que Monsieur [E] [I] n’a pas suivi les recommandations de l’employeur.
L’employeur indique avoir confié les missions dites « au sol » (déblai d’éléments cassés, coupés, ramassage de branches etc.…) à ses salariés et les missions d’élagage et de travail en hauteur à des prestataires spécialisés et ce à compter du 14 janvier 2021, suite à la tempête de neige. A ce titre, il produit différentes factures des prestataires extérieurs, en l’occurrence celle de la Société XOLIN pour des travaux d’élagage. Il ressort de cette facture (Annexe N° 18 – Maître [P]) que la facture n’indique pas la date de l’intervention. La facture est datée du 08 février 2021, soit postérieurement à la date de l’accident du 28 janvier 2021, et mentionne une intervention de 5 jours. Les travaux d’élagage confiés à la société JB Espace vert ne sont pas justifiés par une facture. Ils apparaissent sur un document interne à la société.
L’employeur produit un constat de commissaire de justice établi le 15 février 2023, réalisé en présence de Monsieur [X] [K], gérant de la SARL Relais des cigognes-Naturoparc pour corroborer les manquements à la sécurité du salarié.
Le commissaire de justice constate que les branches des arbres sur lesquels le requérant est intervenu font 6 cm de diamètre et que l’échelle déposée contre l’arbre est triple. Le commissaire de justice indique « que l’échelle déposée contre l’arbre est triple, que sa largeur mesure 33 centimètres et que le salarié n’a utilisé qu’un seul morceau de l’échelle lorsqu’il s’est blessé ». Le tribunal constate que le procès-verbal est fait presque deux après les faits du 28 janvier 2021 et qu’il n’est pas contradictoire, Monsieur [E] [I] n’étant pas présent lors des constatations faites par le commissaire de justice. Le tribunal relève également que le commissaire de justice atteste de ce qu’il voit en février 2023 et non en janvier 2021. Il lui a été présenté une échelle d’une largeur de 33 cm, mais rien ne prouve que ce soit cette échelle qui a été utilisée par le requérant le 21 janvier 2021. Concernant la taille des branches, celle-ci peut être similaire, l’accident ayant eu lieu en janvier et le constat en février, pendant l’hiver. C’est le seul élément factuel qui ressort de ce constat.
L’employeur produit en pièce 20 l’attestation de Monsieur [U] [N], directeur adjoint au sein de l’entreprise. Ce dernier indique avoir un lien de subordination avec le requérant, en l’espèce il écrit que Monsieur [E] [I] est sous sa direction. Monsieur [U] [N] indique avoir donné des consignes de travail aux salariés de ramasser les branches tombées au sol. Il indique que Monsieur [E] [I] a décidé de sa propre initiative de prendre une échelle et une tronçonneuse pour couper des branches sur le parking. Le demandeur relève que le témoin manque d'impartialité, car il est le directeur adjoint et que l’employeur utilise à plusieurs reprises ce document comme pièce maîtresse versée au débat.
Le demandeur rajoute que cette attestation n’est pas corroborée par d’autres attestations. Cependant, le demandeur ne produit aucun document prouvant que l’employeur lui a donné l’ordre de se rendre seul sur le parking pour élaguer un arbre.
L’employeur produit en pièce 24 le règlement de service et de sécurité du personnel pour prouver le manquement du salarié consistant au non-respect du port d’un talkie-walkie en permanence. Le tribunal constate que la date du document « version 2020 » est apposée manuellement et qu’aucune date n’apparaît sur le document, ni mention de diffusion ou d’affichage. En l’espèce, ce document n’est pas probant. En annexe 31, il est produit une photo d’une pièce avec des outils de travail et des EPI. On y distingue effectivement des talkies-walkies mais le tribunal ne peut pas en déduire que les salariés ont l’obligation d’en être systématiquement équipés lors de leur intervention dans le parc.
L’employeur produit en pièce 25 le mémo sécurité, duquel il ressort que tout travail nécessite une réflexion et une analysé préalable pour bien le comprendre et en éliminer le risque, que le port des EPI est obligatoire suivant les consignes et les directives particulières au poste de travail, que le salarié doit s’assurer qu’il est bien formé à son poste de travail, qu’il en connaît les risques et les moyens de s’en protéger et ne doit utiliser de matériel sans avoir reçu la formation adéquate.
L’utilisation de la tronçonneuse est mentionnée en annexe 26 du défendeur sous l’intitulé « fiche de sécurité – tronçonneuse ». Il y est indiqué qu’elle doit être manipulée à deux mains au sol. Or il ressort de l’attestation de Monsieur [V] [S] que le requérant était équipé d’une tronçonneuse et non d’une scie égoïne. Par conséquent, en manipulant une tronçonneuse en hauteur alors que la consigne est de l’utiliser au sol, Monsieur [E] [I] a transgressé les consignes de l’employeur et s’est mis en danger. De plus, le demandeur ne fait pas état dans ses conclusions de ce document et ne le remet pas en cause.
Monsieur [G] [A], employé par la SARL Relais des cigognes -Naturoparc de 1987 à juin 2014 en qualité de soigneur animalier a attesté qu’à son départ, en juin 2014, il n’existait pas de document unique au sein de l’entreprise. L’employeur conteste ses déclarations en produisant le document unique de la société de 2014, mis à jour le 31 mars 2019. La date de mise à jour apparait en entête du document, la mention « version base 2014 » est indiquée manuellement. Par conséquent, l’employeur ne démontre pas avoir établi un document unique en 2014 et les déclarations de Monsieur [G] [A] sont confortées par l’absence de production de ce document.
Cependant il ressort de ce document daté de 2019 que le risque de chute a été identifié lors de l’entretien d’éléments en hauteur (utilisation d’une échelle) et que la recommandation est de ne pas être seul dans le secteur et que le talkie-walkie est obligatoire. L’attestation de Madame [T] indique que le requérant n’avait pas de talkie-walkie avec lui lorsqu’elle est allée sur le lieu de l’accident et que Monsieur [E] [I] était seul et donc en entorse avec les consignes de l’employeur.
L’employeur produit le document unique évaluation des risques professionnels mais celui-ci est postérieur à l’accident du 28 janvier 2021 puisqu’il est daté de 2022.
Concernant les EPI, deux des trois factures produites par la SARL Relais des cigognes -Naturoparc sont datées du 06 et 23 février 2021 soit postérieurement à la date de l’accident. La troisième date du 27 janvier 2021. Cependant, la présence ou l’absence des EPI n’est pas à l’origine de l’accident, par conséquent l’évocation des EPI n’apporte aucun élément sur le litige à trancher.
Certes l’entreprise produit des attestations de formation, mais celles-ci ne sont pas en lien direct avec la nature de l’accident, chute en hauteur dans le parking avec du matériel inadapté. En effet, il s’agit de formation à la manipulation d’extincteurs ou de maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail (SST) ou encore « vivre et comprendre le changement », « gérer la relation aux autres en communiquant efficacement ».
L’employeur produit 4 attestations de témoins relatives au comportement de Monsieur [G] [A] afin de remettre en cause l’attestation établie par ce dernier dans le cadre de la présente procédure. Il a été indiqué plus haut que cette attestation ne sera pas retenue du fait qu’elle se rapporte à une période trop éloignée de la date du 28 juin 2021.
L’employeur produit en pièce 36 l’attestation de Monsieur [X] [J], qui est le gérant de la SARL Relais des cigognes -Naturoparc. L’attestant indique n’avoir aucun lien de collaboration avec les parties, en l’occurence le requérant, or le gérant de la société est l’employeur de Monsieur [E] [I], c’est lui qui a établi et signé son contrat de travail le 30 novembre 1995 (Annne N° 1 - Maître [W]) et un lien de subordination au sens du code du travail existe entre les deux parties. Le tribunal écarte par conséquent cette pièce des débats.
Concernant le procès-verbal de constat d'huissier portant sur une vidéo postée dans le groupe WhatsApp de l’entreprise le 9 décembre 2021 dont le contenu a été précédemment rappelé, l’employeur produit en annexe un rappel à l’ordre à Monsieur [U] [L] identifié comme étant le salarié debout sur le frigo.
Monsieur [E] [I] en déduit que le rappel à l’ordre donné au salarié n’est pas efficace car la société n’a mis aucun équipement de protection à disposition du salarié, que les pantalons anti-coupure sont de taille standard alors que Monsieur [E] [I] porte des pantalons taille XL et que l’achat de gants et jambières forestières a été fait le 03 février 2021, soit après la date de l’accident. En l’espèce, ce ne sont pas l’absence ou la présence d’EPI qui sont en cause mais le comportement d’un salarié, qui s’est mis en danger en adoptant une conduite non adaptée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [I] se borne à procéder par voie d’affirmations, sans apporter aucune démonstration, lorsqu’il prétend avoir eu l’ordre de couper les branches qui se trouvaient sur le parking et dans le parc, sans sécurité.
Ainsi [E] [I], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en élaguant seul un arbre sur le parking de la société, la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En conséquence, en prenant de manière efficace les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver son salarié, Monsieur [E] [I], du danger auquel il l’expose, l’employeur la SARL Relais des cigognes-Naturoparc n’a pas commis de faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [E] [I] est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la demande de Monsieur [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Monsieur [E] [I] est condamné à verser à la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES-NATURO PARC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [E] [I] ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [I] le 28 janvier 2021 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SARL CENTRE RELAIS DES CIGOGNES- NATURO PARC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
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