Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V55K
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [Z] [X]
se disant né le [...] 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6705 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] se déclarant être né le [...] 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 29 juillet 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, M. [Z] [X] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 janvier 2021.
M. [Z] [X] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 08 avril 2022.
La clôture est intervenue le 14 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 février 2024.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, M. [Z] [X] demande de :
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 juillet 2020 ;
Condamner le Trésor public à verser au conseil de M. [Z] [X] la somme de 1.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner le Trésor public aux dépens.
M. [Z] [X] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Il verse aux débats une copie de son acte de naissance ainsi que de son passeport.
En réponse aux moyens du ministère public, il énonce que :
L’original de la copie de l’acte de naissance a été conservé au greffe du tribunal judiciaire de Rouen ;
Le Gouvernement Ivoirien a supprimé de nombreuses communes, ce qui peut expliquer que l’acte de naissance a été dressé par un officier d’état civil de [Localité 7] alors que la copie a été délivrée par le sous-préfet de Man ;
La mention dans l’acte de naissance « il ne le pouvait pas », justifiant l’absence de signature du père du requérant, en sa qualité de déclarant, est suffisante pour justifier l’empêchement de signer ;
L’acte a été dressé le lundi [...] 2003 et non le dimanche 12 janvier 2003 ;
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, le ministère public demande de :
Dire que M. [Z] [X] n’est pas français ;
Le débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de naissance délivrée le 12 mars 2020 n’est pas probante en ce que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée et qu’il existe une incohérence entre la mention « sur déclaration du père » et « l’officier d’état civil ayant signé seul le déclarant ne le pouvant ».
La procureure de la République expose que l’acte de naissance ne mentionne pas le numéro de l’acte ni l’heure de la naissance et que le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie n’est pas visible.
Le ministère public note que l’acte a été dressé à [U] alors que la naissance a eu lieu à [Localité 5] et que la copie a été délivrée par une autorité située à Man et en conclut qu’il s’agit d’une irrégularité.
Enfin, le ministère public conteste l’effectivité de la prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [Z] [X], se déclarant être né le [...] 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande tendant à enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 29 juillet 2020 ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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