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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-23.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.197

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° R 17-23.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auto-Rallye, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Auto-Rallye, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto-Rallye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto-Rallye à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Rallye PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur Q... A... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul et d'avoir, en conséquence, condamné la Société AUTO-RALLYE à lui payer les sommes de 5.241,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 524,16 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 5.785,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.000 euros à titre d'indemnité pour mise en danger de la santé et 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont de gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'à ce titre, M. Q... A... reproche en premier lieu à son employeur, la Société "Auto-Rallye", l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 27 janvier 2012 ; que la Société "Auto-Rallye" fait valoir que, le 11 avril 2012, à sa demande, la médecine du travail a envoyé une convocation pour une visite médicale fixée au 24 mai 2012 qu'elle affirme avoir remise au salarié le 13 avril 2012 ; qu'en application des dispositions des articles R. 4624-21 et suivants du Code du travail, dans leur version applicable au présent litige : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : [...]3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail [...] L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Q... A... a subi un accident du travail le 27 janvier 2012 et qu'il a repris son emploi le 10 avril 2012, après une absence de plus de huit jours pour cause d'accident du travail, au vu des arrêts de travail produits à ce titre ; que dès lors, la visite de reprise devait impérativement, en application des dispositions susvisées, intervenir avant le 18 avril 2012 ; qu'il est en l'espèce constant qu'une convocation de l'AMCS (lire « l'ACMS ») datée du 11 avril 2012, adressée à l'employeur, a prévu un examen médical le 24 mai 2012 ; que M. H... Y... a attesté, le 17 août 2012, avoir remis en main propre le 13 avril 2012 à M. Q... A... ladite convocation ; que toutefois, la Cour observe qu'aucune mention n'est portée sur ladite convocation précisant qu'il s'agit bien de l'examen de reprise prévu par les dispositions susvisées et non d'une simple visite périodique, étant précisé que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant de sa demande d'organisation de l'examen de reprise qui devait, au surplus, intervenir au plus tard le 18 avril 2012 ; que dès lors, au regard de la rechute subie par le salarié le 14 mai 2012, la Cour considère que le manquement de l'employeur qui n'a pas organisé l'examen de reprise avant le 18 avril 2012 est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, dans la mesure où seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat prévue par l'article L. 1226-7 du Code du travail, la prise d'acte justifiée constituant la rupture de la relation de travail doit, dès lors, être qualifiée de licenciement nul au regard des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; 1°) ALORS QU'après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur A... devait produire les effets d'un licenciement nul, motif pris que la Société AUTO-RALLYE avait commis une faute d'une gravité suffisante en n'organisant pas de visite médicale de reprise de travail dans le délai de huit jours à compter de son retour dans l'entreprise, soit au plus tard le 18 avril 2012, après avoir pourtant constaté que Monsieur A... avait repris son travail le 10 avril 2012 et que dès le 11 avril 2012, à l'initiative de son employeur, il avait été convoqué par l'ACMS à une visite médicale qu'elle avait fixée au 24 mai 2012, ce dont il résultait que la Société AUTORALLYE avait organisé la visite médicale de reprise de travail et que la date retenue par la médecine du travail pour réaliser cette visite ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, du Code du travail ; 2°) ALORS QU'après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur A... devait produire les effets d'un licenciement nul, motif pris qu'aucune mention n'était portée sur sa convocation par l'ACMS précisant qu'il s'agissait d'une visite médicale de reprise de travail et non d'une simple visite médicale périodique, bien qu'une telle mention n'ait pas à être mentionnée sur la convocation du salarié à la visite médicale de reprise de travail, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la gravité de la faute reprochée à l'employeur ne peut s'apprécier au regard de ses conséquences dommageables ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur A... devait produire les effets d'un licenciement nul, motif pris qu'au regard de la rechute subi par le salarié le 14 mai 2012, le fait pour la Société AUTO-RALLYE de ne pas avoir organisé l'examen de reprise avant le 18 avril 2012 était d'une gravité suffisante pour justifier cette prise d'acte, la Cour d'appel, qui a apprécié la gravité de la faute de la Société AUTO-RALLYE au regard de ses conséquences dommageables, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, du Code du travail ; 4°) ALORS QU'après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur A... devait produire les effets d'un licenciement nul, motif pris qu'il n'avait pas bénéficié d'une visite médical de reprise dans le délai de huit jours à compter de sa reprise du travail, après avoir pourtant constaté que Monsieur A... avait été convoqué à une visite médicale fixée au 24 mai 2012, tandis que sa visite médicale de reprise de travail aurait dû avoir lieu au plus tard le 18 avril 2012, ce dont il résultait que ce retard de cinq semaines pour la réalisation de l'examen médical de reprise de travail ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Société AUTO-RALLYE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur A... à concurrence d'un mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, dans la mesure où seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat prévue par l'article L. 1226-7 du Code du travail, la prise d'acte justifiée constituant la rupture de la relation de travail doit, dès lors, être qualifiée de licenciement nul au regard des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; ( ) qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 ET l ; 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; qu'il convient de faire application de ces dispositions, en ordonnant à la société "Auto-Rallye" de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. Q... A... du jour de son licenciement dans la limite d'un mois ; que la décision attaquée sera confirmée à ce titre ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en confirmant le chef du jugement ayant ordonné à la Société AUTO-RALLYE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur A... à concurrence d'un mois d'indemnités, après avoir infirmé ce jugement en ce qu'il avait décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avoir décidé qu'elle s'analysait en un licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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