Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/00046, en date du 22 juin 2023
APPELANTE :
Madame [N] [O]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur le Docteur [P] [U]
domicilié professionnellement Centre Hospitalier [7] - [Adresse 6]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
Société RELYENS, anciennement dénommée société SHAM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE PENSION (CNAP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [R], Huissier de justice suppléant, en remplacement de Me [I] [M], Huissier de justice à [Localité 8], en date du 31 août 2023, délivré à personne habilitée
CPAM DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [G], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 29 août 2023, délivré à domicile
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE NATIONALE DE SANTE DU GRAND-DUCHÉ DU [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] a présenté des migraines évoluant depuis 2001. Le 3 mars 2011, souffrant d'un épisode migraineux et présentant une anisocorie, elle s'est rendue au centre hospitalier de [Localité 9] où lui a été prescrite une IRM pour des 'douleurs rétro orbitaires avec flou visuel, anisocorie avec mydriase gauche aréactive'.
L'IRM a été réalisée le 8 mars 2011 par le docteur [P] [U] qui a conclu dans son compte-rendu que 'L'examen n'a pas démontré d'anomalie intracrânienne significative'.
Le 13 février 2015, Madame [O] a été hospitalisée au service des urgences de [Localité 11] en raison de céphalées intenses. Un scanner a révélé un 'hématome intracérébral occipital droit paramédian avec inondation des structures ventriculaires'.
Madame [O] a été transférée au CHU de [Localité 10] où ont été réalisés un angioscanner, ainsi qu'une chirurgie avec dérivation du liquide cérébrospinal avec une pression d'ouverture à 80 mm Hg, évacuation de l'hématome et exérèse de la malformation veineuse en un bloc.
Madame [O] a été transférée en réanimation, puis en unité de soins continus en neurochirurgie jusqu'au 27 avril 2015. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté une méningite à staphylocoque aureus Meti R avec évolution favorable après traitement.
Le 8 juillet 2015, Madame [O] a subi une cranioplastie avant de bénéficier de soins continus en kinésithérapie, orthoptie, orthophonie et psychiatrie.
Saisi par Madame [O], le juge des référés du tribunal de grande instance de Val-de-Briey, par ordonnance du 13 février 2018 (non produite aux débats), a ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le docteur [E] [W] a été commis pour procéder à cette expertise.
L'expert a remis son rapport en date du 30 septembre 2019.
Par actes signifiés les 8 juillet et 4 septembre 2020, Madame [O] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM de la Moselle devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey et a dit que le dossier lui serait transmis.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 9 février 2021, la Caisse Nationale de Santé (CNS) du Grand-Duché du [Localité 8] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CNS du Grand-Duché du [Localité 8] de toutes ses demandes,
- débouté Madame [O] et la CNS du Grand-Duché du [Localité 8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais ayant trait à la procédure en référé, et dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Madame [O], d'une part, et le docteur [U] et la société hospitalière d'assurance mutuelle d'autre part,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité de Monsieur [U] ne pouvait être retenue qu'en cas de faute. Ils ont indiqué que l'erreur de diagnostic n'était pas constitutive d'une faute lorsque le médecin, tenu d'une obligation de moyens, avait agi conformément aux données acquises de la science. Ils ont constaté qu'en l'espèce, le diagnostic de la malformation artérioveineuse n'avait pas été fait en 2011.
Ils ont relevé que l'expert judiciaire avait mentionné que l'IRM, interprétée comme normale, ne l'était pas, puisque cet examen révélait des stigmates d'une petite diffusion hémorragique plus ancienne et des images compatibles avec le diagnostic d'une malformation artérioveineuse cérébrale occipitale, proche de la tente du cervelet. L'expert judiciaire avait indiqué que le diagnostic était difficile du fait de la proximité de la tente du cervelet et des nombreuses structures vasculaires, en particulier veineuses de la région, mais qu'il aurait pu être établi sur cet examen. Le tribunal a ajouté qu'en réponse à des dires, l'expert judiciaire avait précisé qu'il n'était pas dit dans le rapport que le diagnostic aurait dû être fait, mais qu'il aurait pu l'être. En effet, les anomalies étaient visibles, et le diagnostic était possible sur cet examen.
Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas établi que, selon les données acquises de la science, tout médecin aurait dû diagnostiquer l'existence de cette pathologie. Il a souligné que si l'expert judiciaire ne contestait pas l'erreur de diagnostic, il ne qualifiait pas l'existence d'une faute. Il a considéré que Madame [O] n'avançait aucun élément permettant de dire que Monsieur [U] aurait commis un manquement dans ses obligations. Il en a conclu qu'il n'était pas établi que l'erreur de diagnostic était fautive et que de ce fait, la responsabilité de Monsieur [U] n'était pas engagée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juillet 2023, Madame [O] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- ordonner avant dire droit un complément d'expertise auprès du docteur [W] afin qu'il fixe un taux de perte de chance de voir Madame [O] bénéficier d'une amélioration de son état :
* par une intervention chirurgicale
* par un traitement médicamenteux, un suivi accru, une prise en charge plus rapide en cas d'hémorragie ou tout autre complément que la cour estimerait utile,
En tout état de cause, sur le fond,
Et à titre principal,
- juger et fixer le taux de perte de chance à un taux qui ne peut être inférieur à 40 %,
- condamner in solidum, et à tout le moins solidairement le docteur [U] et son assureur responsabilité civile professionnelle la société Relyens au titre des fautes commises par le praticien et en réparation des préjudices endurés par Madame [O], au paiement des sommes suivantes :
- préjudice temporaire :
* ITT 100 % ou gêne dans tous les actes de la vie quotidienne : 7525 euros
* ITT 70 % ou gêne dans tous les actes de la vie quotidienne : 7437,50 euros
* ITT 50 % ou gêne dans tous les actes de la vie quotidienne : 9175 euros
- tierce personne : 90981,50 euros
- préjudice esthétique temporaire : 10000 euros
- préjudice d'agrément provisoire : 10000 euros
- perte de salaire : 135829,42 euros
- préjudice définitif :
* IPP 70 % : 700000 euros
* pretium doloris : 100000 euros
* tierce personne : 1289362,50 euros
* perte de revenus : salaires 2292492,12 euros / retraite 1274033,62 euros
- préjudice esthétique : 50000 euros
- préjudice d'agrément : 100000 euros
- préjudice sexuel : 25000 euros
- frais du docteur [D] : 603,59 euros
- frais équipement, optique, orthopédique, électro similateur : 1144,82 euros
- frais psychologue : pour mémoire
- préjudice d'impréparation, moral : 50000 euros
- assortir ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Thionville, à tout le moins du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, à tout le moins, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 22 juin 2023,
- débouter le docteur [U] et la société Relyens de leurs demandes,
- débouter toute autre partie de toute demande contraire à celle de l'appelante,
- condamner in solidum, et à tout le moins solidairement le docteur [U] et la société Relyens à lui verser une somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [O] soutient que Monsieur [U] a commis une erreur de diagnostic et n'a pas prodigué les soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science auxquels elle pouvait prétendre. Elle souligne que selon l'expert judiciaire, bien que difficile, le diagnostic aurait pu être établi sur cet examen. Elle rappelle avoir été adressée par le service des urgences qui avait mentionné les symptômes qu'elle présentait et elle en déduit que Monsieur [U] savait ce qu'il devait rechercher et qu'il aurait posé le diagnostic s'il avait porté une attention diligente à la lecture de l'IRM.
Elle ajoute qu'en cas de doute ou de difficultés d'interprétation ou de lecture, le praticien doit faire appel à des tiers compétents ou des concours appropriés, voire à des procédés techniques complémentaires, la difficulté n'étant pas un facteur exonératoire de la faute.
Madame [O] expose avoir subi la perte d'une chance de se voir proposer une intervention chirurgicale, un traitement et un suivi régulier, outre la possibilité lors de l'accident de 2015 de bénéficier d'une prise en charge plus rapide puisque le diagnostic posé aurait été communiqué au service des urgences. Elle souligne que selon le rapport d'expertise judiciaire, une intervention préventive aurait permis d'éviter le saignement de 2015 et qu'il existe un lien direct entre les séquelles présentées et les souffrances endurées et l'absence de traitement due à l'absence de diagnostic.
Elle ajoute qu'un élément essentiel dans la décision est la volonté du patient et qu'elle avait déclaré au cours de la réunion d'expertise que le retentissement de ses migraines était tel qu'elle aurait demandé à être traitée, même en tenant compte des risques et du caractère aléatoire du résultat du traitement sur la migraine.
Elle sollicite un complément d'expertise concernant le taux de perte de chance, non précisé par l'expert judiciaire.
Elle fait valoir un préjudice d'impréparation consistant, au-delà de la perte de chance, aux préjudices endurés du fait de l'erreur de diagnostic que sont la perte de confiance et le défaut d'information. Elle explique que selon la jurisprudence, le manquement par un professionnel de santé à son devoir d'information cause un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque qui, lorsqu'il se réalise, doit être réparé indépendamment des préjudices causés par l'acte médical.
Madame [O] précise que la date de consolidation a été fixée par le médecin expert au 13 février 2019 et présente ensuite ses demandes chiffrées d'indemnisation concernant les différents préjudices temporaires et définitifs.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] et la société Relyens demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
En conséquence,
- rejeter l'appel interjeté par Madame [O],
Subsidiairement et dans l'hypothèse d'une réformation du jugement retenant la responsabilité du docteur [U],
- dire et juger que le préjudice subi par Madame [O] ne peut s'analyser que comme une perte de chance, laquelle sera justement évaluée à hauteur de 5%,
- juger les offres indemnitaires suivantes comme étant satisfactoires :
* aide par tierce personne (arrérages échus) - 3 heures/jour sur 4 ans x 15 euros x 1159 jours x 5% : 2729,44 euros
* souffrances endurées : 1500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 18232,50 euros
* préjudice d'agrément : 750 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
* aide par tierce personne (montant capitalisé) sur la base d'un taux horaire de 15 euros
* préjudice d'impréparation : 500 euros
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Monsieur [U] et la société Relyens font valoir que toute erreur de diagnostic n'est pas fautive et qu'il faut tenir compte du degré de difficulté quant à la délivrance d'un diagnostic. Ils soulignent que l'interprétation a posteriori par un neuroradiologue expert qui sait que la patiente avait une malformation artérioveineuse en région pariéto occipitale droite est facile à faire. Ils affirment qu'il s'agit d'un diagnostic difficile qui aurait pu ne pas être fait même en cas de lecture attentive et diligente de l'IRM par un radiologue et qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation non fautive.
Ils concluent par ailleurs à l'absence de perte de chance en exposant que l'intervention chirurgicale n'aurait pas empêché de façon certaine la survenue d'une rupture de la malformation artérioveineuse. Ils ajoutent que la seule perte de chance certaine est de ne pas avoir bénéficié d'une IRM injectée qui aurait montré de façon certaine la malformation artérioveineuse. Ils soulignent qu'il existait un risque de morbidité notamment en cas de traitement chirurgical ou endovasculaire et que le traitement par radiochirurgie ne produit habituellement ses effets bénéfiques que dans les trois ans, exposant la patiente à un risque de saignement durant cette période. Ils indiquent que, quel que soit le type de traitement mis en 'uvre, il n'est jamais certain que la malformation artérioveineuse puisse être complètement traitée et que le risque hémorragique est le même sur une malformation traitée partiellement et sur une malformation non traitée. Ils font encore valoir qu'une surveillance neurologique n'aurait pas davantage conduit à un geste thérapeutique et qu'elle n'aurait donc pas permis d'éviter la rupture de la malformation artérioveineuse. Ils soutiennent que le taux de perte de chance est nul puisqu'il n'existe aucune certitude quant à une évolution différente de la malformation artérioveineuse dont souffre Madame [O], qu'il y ait eu ou non un diagnostic en 2011. Ils en concluent que la perte de chance alléguée n'est pas certaine et qu'elle n'est donc pas indemnisable.
Ils ajoutent qu'une expertise complémentaire n'est pas utile.
À titre subsidiaire, ils affirment que la perte de chance ne saurait être supérieure à 5 %, l'option majoritaire des neurochirurgiens étant de s'abstenir d'intervenir sur une malformation artérioveineuse non rompue et compte tenu du risque des traitements proposés et du délai entre la mise en 'uvre du traitement radiologique et son efficacité.
Enfin, ils prennent position sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [O] et soulignent qu'il y a lieu de tenir compte du taux de perte de chance devant être appliqué à chaque poste de préjudice.
Concernant le préjudice lié à l'état d'ignorance, ils font valoir que la rupture de la malformation artérioveineuse n'est pas un risque d'une prise en charge par Monsieur [U], mais l'évolution malheureuse de la pathologie initiale de la patiente. Ils en concluent que la demande présentée à ce sujet doit être rejetée.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CNS du Grand-Duché du [Localité 8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
Statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise formulée par Madame [O],
- condamner solidairement le docteur [U] et la société Relyens à lui verser la somme de 277123,79 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement le docteur [U] et la société Relyens à lui verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CNS indique reprendre l'argumentaire développé par Madame [O] aux fins d'infirmation du jugement.
Elle ajoute ne pas s'opposer à un complément d'expertise.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 août 2023 par remise de l'acte à personne, puis les premières conclusions d'appelante le 26 octobre 2023 par remise de l'acte à domicile, la CNAP n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 29 août 2023 par remise de l'acte à domicile, puis les premières conclusions d'appelante le 16 octobre 2023 par remise de l'acte à personne, la CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 septembre 2024 et le délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'alinéa premier de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : 'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'.
En application des dispositions légales qui précèdent, le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et il incombe au patient de rapporter la preuve d'une faute. Et comme l'a à bon droit rappelé le tribunal, une erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute lorsque le médecin a agi conformément aux données acquises de la science.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] a commis une erreur de diagnostic en concluant dans son compte-rendu que 'L'examen n'a pas démontré d'anomalie intracrânienne significative'. En effet, l'expert judiciaire indique qu'apparaissent sur l'IRM 'les stigmates d'une petite suffusion hémorragique plus ancienne et des images compatibles avec le diagnostic d'une malformation artérioveineuse cérébrale occipitale, proche de la tente du cervelet'.
Il doit dès lors être déterminé si cette erreur de diagnostic est constitutive d'une faute. En d'autres termes, il s'agit d'établir si Monsieur [U] aurait dû déceler cette malformation artérioveineuse.
À ce sujet, l'expert judiciaire expose : 'Le diagnostic est difficile du fait de la proximité de la tente du cervelet et des nombreuses structures vasculaires, en particulier veineuses de la région, mais il aurait pu être établi sur cet examen'.
Puis, en réponse à des dires, l'expert judiciaire a ajouté : 'Il est bien sûr plus simple de faire le diagnostic a posteriori et comme noté dans mon pré-rapport, «le diagnostic était difficile, du fait de la proximité de la tente du cervelet et des nombreuses structures vasculaires, en particulier veineuses de la région ». Il n'est pas dit dans le rapport que ce diagnostic aurait dû être fait mais il aurait pu l'être. Les anomalies sont visibles et le diagnostic était possible sur cet examen'.
Trois éléments doivent être relevés à la lecture de ces conclusions de l'expert judiciaire.
En premier lieu, l'expert judiciaire répond clairement qu'il n'a pas indiqué que ce diagnostic aurait 'dû' être fait. Dès lors, il n'énonce pas qu'un professionnel normalement compétent, attentif et diligent devait déceler cette malformation artérioveineuse sur l'examen réalisé.
En deuxième lieu, les anomalies étaient 'visibles' par hypothèse, puisque l'expert judiciaire les a constatées. Mais comme l'a reconnu ce dernier, il est 'plus simple de faire le diagnostic a posteriori'. En d'autres termes, contrairement à Monsieur [U], l'expert judiciaire savait ce qu'il devait rechercher et à quel endroit. Dans son rapport présenté au soutien de Monsieur [U], le docteur [T] [J] écrit en ce sens : 'On notera qu'il s'agit d'une interprétation « a posteriori » par un neuroradiologue expert, qui sait que la patiente avait une MAV en région pariéto-occipitale droite', ajoutant que Monsieur [U] est quant à lui un radiologue non spécialisé en neuroradiologie.
En troisième lieu, l'expert judiciaire a précisé dès son pré-rapport, avant la communication de dires par les avocats des parties, que ce diagnostic était 'difficile'.
Au regard de ces éléments, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de caractériser une faute de Monsieur [U].
Les pièces produites par les parties ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une telle faute, pas davantage que les arguments avancés par Madame [O] à ce sujet. En effet, le fait que le service des urgences ait mentionné les symptômes de cette dernière n'a pas pour conséquence que Monsieur [U] 'savait ce qu'il devait rechercher'. Par ailleurs, l'expert judiciaire ne fait pas état d'un 'doute', ni d'une difficulté 'd'interprétation', qui auraient pu conduire Monsieur [U] à faire appel à des 'tiers compétents', des 'concours appropriés', ou des 'procédés techniques complémentaires'. La malformation artérioveineuse était difficilement visible 'du fait de la proximité de la tente du cervelet et des nombreuses structures vasculaires, en particulier veineuses de la région'. Le fait de ne pas voir cette malformation ne générait ni doute, ni difficulté d'interprétation. Quant à la difficulté de lecture, elle ne peut conduire systématiquement un radiologue à recourir à des tiers ou des procédés techniques complémentaires, en l'absence d'autres éléments en ce sens.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal a à bon droit considéré qu'il n'était pas établi que l'erreur de diagnostic était fautive et que, de ce fait, la responsabilité de Monsieur [U] n'était pas engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] et la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché du [Localité 8] de leurs demandes.
Y ajoutant, Madame [O] sera également déboutée de sa demande avant dire droit de complément d'expertise aux fins de fixation d'un taux de perte de chance, la responsabilité de Monsieur [U] n'étant pas retenue.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent et de la nature du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] et la CNS du Grand-Duché du [Localité 8] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais ayant trait à la procédure en référé, et dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Madame [O], d'une part, et le docteur [U] et la société hospitalière d'assurance mutuelle d'autre part.
Y ajoutant, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Madame [O] et la CNS du Grand-Duché du [Localité 8] étant déboutées de leurs prétentions, leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 22 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [N] [O] de sa demande de complément d'expertise aux fins de fixation d'un taux de perte de chance ;
Déboute Madame [N] [O] et la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché du [Localité 8] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.