Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/240
Rôle N° RG 19/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSMV
Société SAEM PORT [6]
C/
[V] [M]
[W] [J]
SARL VOILIER SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 07 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001706.
APPELANTE
SOCIETE SAEM PORT [6]
au capital de 38 444 €, immatriculé au R.C.S.d'Antibes sous le n° 037 221 173, dont le siège social est sis, [Adresse 5], représentée par son administrateur judiciaire Maître [F] [O] ès qualité d'administration provisoire de ladite société à ces fonctions désignée par ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 6 decembre 2017, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VOILIER SERVICES demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître Xavier HUERTAS
Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAR L VOILIER SERVICES demeurant [Adresse 3]
défaillant
SARL VOILIER SERVICES,
immatriculé au R.C.S.d'Antibes sous le n° 381 773 282, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAEM PORT [6] est appelante, en date du 4 janvier 2019, d'un jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 mai 2023, elle se désiste de son appel et demande à la cour de condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 17 juin 2019, la société VOILIER SERVICES demande à la cour :
A titre principal, de déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué,
En tout état de cause, de condamner l'appelante aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et M. [J], assignés le 15 mars 2019 à domicile en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société VOILIER SERVICES, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2022, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, la société SAEM PORT [6] a été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 15 juin 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de condamner la société SAEM PORT [6] aux dépens d'appel.
Par ailleurs, en raison du même défaut de paiement, il y a lieu de relever que les conclusions d'intimée de la société VOILIER SERVICES sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée de la société VOILIER SERVICES ;
Condamne la société SEAM PORT [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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