Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-66.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.943
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2009), que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Ouest Propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Valnor, et qu'ils ont été licenciés en novembre 2002 ; que par arrêt partiellement confirmatif du 24 octobre 2008, la cour d'appel a condamné la société à leur payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en raison de divergences entre les sommes mentionnées aux motifs de l'arrêt et à son dispositif, l'employeur a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à la cour d'appel le 1er décembre 2008 qui y a répondu par arrêt du 3 avril 2009 ;
Attendu que les salariés font grief à cette décision de dire que l'arrêt du 24 octobre 2008 doit être interprété en ce sens que doivent leur être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes respectives de 5 000 euros, 9 000 euros et 6 000 euros et en conséquence d'ordonner en ce sens la rectification du dispositif de cet arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de sa requête déposée le 25 novembre 2008 reprise oralement devant la cour, la société Valnor sollicitait exclusivement la rectification d'une prétendue erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte qu'en se livrant à une interprétation de sa précédente décision, qui n'était pas demandée et qui relevait de l'article 461 du même code, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, et que le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision ; qu'en l'espèce, rien ne permettait, à la lecture de l'arrêt du 24 octobre 2008, de dire que les montants des dommages et intérêts figurant au dispositif de cette décision, seraient le fruit d'une erreur matérielle, de sorte qu'en substituant à ces montants ceux figurant dans les motifs de la décision, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa première décision, en violation des articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que la procédure de l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas aux juges du fond de rectifier une erreur intellectuelle affectant une précédente décision ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée par la société Valnor ne relevait pas de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une erreur matérielle telle qu'une erreur de calcul mais d'une erreur intellectuelle en ce que les dommages et intérêts alloués devaient être calculés selon l'article L. 1235-5 du code du travail plutôt que selon l'article L. 1232-8 du même code ; qu'une telle erreur intellectuelle ne pouvait être sanctionnée que par la voie du recours en cassation ; qu'en admettant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixait dans son dispositif, respectivement aux sommes de 8 200 euros, 15 000 euros et 8 500 euros, le montant des préjudices de MM. X..., Y... et Z..., après les avoir évalués dans ses motifs à celles de 5 000 euros, 9 000 euros et 6 000 euros compte tenu de leur ancienneté dans l'entreprise, qui comptait moins de onze salariés ; que la rectification du dispositif ayant été opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider, elle se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Yves et Frédéric Y... et MM. Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Yves et Frédéric Y... et MM. Z... et X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt en date du 24 octobre 2008 doit être interprété en ce sens que doivent être alloué à Messieurs Guy X..., Frédéric Y... et Philippe Z... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes respectives de 5 000 €, 9 000 € et 6 000 €, et d'AVOIR en conséquence ordonné en ce sens la rectification du dispositif de la décision du 24 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la contradiction stigmatisée, il y a lieu d'interpréter la décision ; qu'il est expressément rappelé dans les motifs de la décision que les intéressés ne contestent pas leur appartenance à une entreprise de moins de 10 salariés, sous-entendant ainsi qu'il est loisible à la juridiction de descendre en dessous du minimum d'indemnité de six mois de salaire prévu par l'article L. 1232-8 du code du travail, l'indemnisation devant se faire en fonction du préjudice subi ; que dans la mesure où il est souligné dans ces mêmes motifs que les salariés n'apportent aucun élément sur l'étendue de leur préjudice et que seules les sommes y figurant sont inférieures à l'indemnité minimum ci dessus rappelée, il convient de considérer que seuls les chiffres des motifs doivent être pris en considération, les chiffres figurant au dispositif résultant d'une erreur de plume » ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de sa requête déposée le 25 novembre 2008 reprise oralement devant la cour, la société Valnor sollicitait exclusivement la rectification d'une prétendue erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte qu'en se livrant à une interprétation de sa précédente décision, qui n'était pas demandée et qui relevait de l'article 461 du même code, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, et que le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision ; qu'en l'espèce, rien ne permettait, à la lecture de l'arrêt du 24 octobre 2008, de dire que les montants des dommages et intérêts figurant au dispositif de cette décision, seraient le fruit d'une erreur matérielle, de sorte qu'en substituant à ces montants ceux figurant dans les motifs de la décision, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa première décision, en violation des articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : la procédure de l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas aux juges du fond de rectifier une erreur intellectuelle affectant une précédente décision ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée par la société Valnor ne relevait pas de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une erreur matérielle telle qu'une erreur de calcul mais d'une erreur intellectuelle en ce que les dommages et intérêts alloués devaient être calculés selon l'article L. 1235-5 du code du travail plutôt que selon l'article L. 1232-8 du même code ; qu'une telle erreur intellectuelle ne pouvait être sanctionnée que par la voie du recours en cassation ; qu'en admettant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
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