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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/03484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03484

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SCP BENDJADOR B & A ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 261 - 19 No RG 18/03484 - No Portalis DBVN-V-B7C-F2MP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Madame P... W... Ancienne gérante de la SARL LES 2 A, dont le siège social était [...], et la SARL LES 2 M, dont le siège social était [...] née le [...] à TOURS [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, membre de la SCP BENDJADOR B & A, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL- COMMERCIAL Cour d'Appel d'ORLEANS [...] non comparant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Décembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 28 Janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE La société LES 2 A qui avait pour gérante Madame P... W... et qui exploitait un bar restaurant sous le nom commercial "[...]", [...] a bénéficié d'un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Tours suivant jugement du 26 mars 2014. Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société. L'insuffisance d'actif a été chiffrée par le liquidateur Maître J... à 260.000 euros, le passif admis dépasse 203.000 euros et le nouveau passif déclaré s'élève à 65.000 euros outre des déclarations provisionnelles pour 123.000 euros. Madame W... était également gérante de la société LES DEUX M ayant pour nom commercial "[...]" qui exploitait un café-brasserie [...]. Cette société a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement du 25 mars 2014 du tribunal de commerce de Tours qui a été résolu par jugement du 21 mars 2017 qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Un premier passif a été admis pour 155.000 euros et un second passif a été déclaré pour 134.000 euros. Par requête du 9 janvier 2018, le ministère public a saisi le président du tribunal de commerce de Tours aux fins de voir prononcer à l'encontre de Madame W... une interdiction de gérer de 5 ans. Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame W... d'une durée de 5 ans en retenant s'agissant de la société LES 2 A que la comptabilité était tenue de manière incomplète, que le dernier bilan établi correspondait à l'exercice clos le 31 décembre 2012, qu'aucun bilan n'avait été élaboré en 2014 et qu'aucune déclaration de TVA n'avait été effectuée pour les années 2013 et 2014 et pour la société 2M que des anomalies comptables avaient été constatées lors d'une rectification fiscale, le mode de paiement n'étant pas reporté sur les tickets, le livre de caisse n'ayant pu être produit et la comptabilité étant fictive et incomplète. Madame W... a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2018. Elle en poursuit l'infirmation et explique qu'elle a vécu en concubinage avec Monsieur D... avec lequel elle a créé les sociétés LES 2 A et LES 2 M, qu'elle a accepté, en raisons du refus de celui-ci d'en assurer la gérance, d'être nommée gérante en dépit de son inexpérience, qu'elle n'a pas pris part à la gestion financière qui était assurée par Monsieur D... qui était gérant de fait et que par conséquent les manquements relevés par le tribunal ne lui étant pas imputables elle ne peut être sanctionnée. Le ministère public qui sollicite la confirmation du jugement s'en est rapporté à la motivation du tribunal. SUR CE : Attendu que l'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-2. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653 -1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Attendu qu'en vertu des articles 653-3, L 653-4 et L 653-5 le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1o du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : - avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, - avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, - avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, - avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, - avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, - avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, - avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale, - avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; - avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, - avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, - avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. Attendu que la requête du ministère public est rédigée en ces termes : "Il résulte des rapports de Maître J..., que l'insuffisance d'actif dépasse 260.000 €, le passif admis et non apuré de la première procédure dépassant 203.000 €, tandis qu'un nouveau passif a été déclaré pour plus de 65.000 €, outre des déclarations provisionnelles pour un total de 123.000 €. Il apparaît que la comptabilité de la société était tenue de manière incomplète puisqu'à la date de la liquidation, le dernier bilan établi était celui pour l'exercice clos le 31 décembre 2012. Il s'agissait en outre d'un bilan provisoire. Le bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 n'a pas été établi. En outre, aucune déclaration de TVA n'a été réalisée pour les années 2013 et 2014. P... W... était également gérante de la SARL LES DEUX M au nom commercial [...] exploitant un café brasserie [...]. Cette société a également bénéficié d'un plan de redressement judiciaire de 10 ans adopté le 25 mars 2014. Ce plan a également été résolu par jugement du 21 mars 2017. Le passif de la première procédure a été arrêté à 155 k €, tandis qu'un passif de 134 k € a été déclaré dans le cadre de la seconde procédure. La société a fait l'objet d'une procédure de rectification fiscale. Cette procédure a permis de confirmer les anomalies comptables constatées par Maître J.... Il est ainsi notamment relevé que le mode de paiement n'était pas indiqué sur les tickets. L'intégralité était enregistre en espèces, ce qui ne permettait pas de déterminer quel était le montant d'espèces réellement perçu. Dans le même temps, le livre de caisse n'a pu être présente. Cette irrégularité est particulièrement problématique dans une activité manipulant des espèces". Attendu qu'il ressort des termes de la requête dont la réalité des éléments qui y sont énoncés n'est pas contestée que seule peut être reprochée à Madame W... la tenue d'une comptabilité incomplète puisqu'il n'est pas soutenu ni démontré que le passif ait été constitué dans les conditions visés aux articles reproduits ci-dessus, étant relevé que les deux sociétés ont bénéficié de plan de redressement ; Attendu qu'en application de l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ; Or, attendu qu'il est acquis qu'il n'a pas été satisfait à ces prescriptions puisque le dernier bilan de la société LES 2 A est un bilan provisoire pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et qu'aucun bilan n'a été établi pour les exercices 2013 et 2014 et que pour la société LES 2 M les paiements étaient tous enregistrés en espèces ce qui ne permettait pas d'en tenir la comptabilité effective et que le livre de caisse n'était pas tenu puisqu'il n'a pu être présenté, ce qui constitue des manquements visés par l'article L 653-5 6o du code de commerce ; Attendu que Madame W... produit les témoignages de Madame S... Q... et de Monsieur U... X... T... qui attestent que celle-ci ne s'occupait que de l'accueil et du service du restaurant ; Attendu que même à retenir que Madame W... n'a pas assuré la gestion effective des sociétés LES 2 A et LES 2 M ce que ces témoignages sont insuffisants à établir, il n'en demeure pas moins qu'elle était la gérante de droit de ces deux sociétés et qu'à ce titre, elle est responsable de la gestion de ces sociétés et du respect de la législation sociale, fiscale et comptable ; qu'au demeurant, le fait d'accepter la gérance de sociétés en laissant un tiers en assurer la gestion effective comme elle le soutient, sans opérer de contrôle et veiller au respect des prescriptions comptables constitue une circonstance aggravante en ce qu'un tel procédé traduit une absence totale de sens des responsabilités incompatible avec la gérance d'une société, la sécurité et la confiance qui doivent présider aux relations commerciales et à la vie des affaires ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a sanctionné les agissements de Madame W... par une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de Madame P... W.... Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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