Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 février 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/02/2025 à 14h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/770 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [W]
né le 27 Août 1978 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Si exceptions de nullité :Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7 et RG 25/770, sous le numéro RG unique N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7 ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ALLIER envers [Y] [W] et notifiée le 14 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/02/2025, reçue le 14h35, [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête présentée pour [Y] [W],
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l'intéressé demande de constater l'irrégularité de la procédure au motif tiré de l’irrégularité de son interpellation, en l’absence de production de l’arrêté municipal mentionné dans le procès-verbal d’interpellation, ne permettant pas de vérifier la régularité de son contrôle ;
que l’ article L 3332-13 du code de la santé publique dispose de plus que le maire peut fixer par arrêté une plage horaire entre 20h00 et 08h00 durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite ; qu’il en tire que la loi s'applique aux vendeurs et non aux acheteurs ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3332-13 du code de la santé publique :
« Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite ; »
Attendu en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation du 24-02-2025 à 01h20 que [Y] [W] a été contrôlé par les service de police de [Localité 3] au visa de l’arrêté municipal n°2025-324 du 04-02-2025 interdisant la vente d’alcool après 22 heures ;
qu’il est mentionné que les policiers qui avaient remarqué [Y] [W] devant le terminal de paiement d’une épicerie de nuit avec plusieurs cannettes de bières à la main, face au gérant et qui l’avaient vu sortir du commerce, rejoindre son véhicule et ouvrir son coffre pour semble t il y déposer les cannettes, ont décidé de procéder à son contrôle ;
Attendu en toute hypothèse, que l’arrêté municipal auquel il est fait référence vise les vendeurs de boissons alcoolisés, et non les acheteurs ;
qu’en l’absence de tout élément de nature à laisser supposer qu’il existait une raison plausible de soupçonner que [Y] [W] remplissait l’un des critères exigés par l’article 78-2 du CPP pour procéder à son contrôle, les policiers ne pouvaient légalement procéder à ce contrôle ;
que ce contrôle d’identité est par suite entaché d’irrégularité ;
qu’il en est de même de son placement en rétention administrative qui en est issu ;
que son placement en rétention administrative lui fait nécessairement grief puisque le privant de sa liberté d’aller et venir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7 et 25/770, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR7 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [W] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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