Cour de cassation, 06 novembre 1989. 88-86.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.854
Date de décision :
6 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marius,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988, qui l'a condamné, pour établissement d'attestation inexacte et usage, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'articles 513 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt incident par lequel la Cour a rejeté la demande de renvoi formée par X... n'a pas été rendu sur le rapport oral d'un conseiller ;
" alors que le rapport d'un conseiller est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable dès l'instant que la Cour règle un incident intrinsèque au fond du procès comme tel était le cas en l'espèce puisque la demande de renvoi était motivée par le fait que la poursuite dont X... était l'objet à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., risquait d'être déclarée nulle et non avenue en raison de l'inculpation subséquente de ce dernier " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a rejeté la demande de renvoi formée par X... ;
" alors que, en rejetant la demande dont elle était saisie, sans en donner de motif, et sans répondre aux conclusions par lesquelles X... avait fait valoir que le renvoi s'imposait jusqu'à l'issue de la procédure pénale dont M. Y... était l'objet dès lors que la décision à intervenir à l'encontre de ce dernier risquait d'entraîner la nullité de la poursuite diligentée à son encontre, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 septembre 1988 où l'affaire a été appelée, le prévenu X... a sollicité la remise de la cause à une audience ultérieure au motif qu'une bonne administration de la justice justifiait qu'il fût d'abord statué sur la procédure alors en cours à l'encontre de Pierre Y..., partie civile ; que la cour d'appel, après avoir entendu les parties et le ministère public, a rejeté cette demande en énonçant qu'au regard de l'affaire dont elle était saisie une bonne administration de la justice n'exigeait pas que fût au préalable jugée la procédure en cours contre Y... ;
Attendu que cette décision a pu être légalement rendue sans audition préalable du rapport oral d'un conseiller ; qu'en effet, l'article 513 du Code de procédure pénale en subordonnant le jugement de l'appel, en matière correctionnelle au rapport préalable de l'un des juges de la cause, n'a en vue que le fond même de la prévention ou les questions préjudicielles pour la solution desquelles la connaissance du fond peut être nécessaire ; que la décision par laquelle les juges du fait statuent sur une demande de remise de cause à une audience ultérieure ne concerne qu'un incident extrinsèque au fond du procès, survenu à l'audience même de la cour d'appel ;
Attendu par ailleurs que les tribunaux décident souverainement du renvoi d'une affaire ou de sa retenue à l'audience dès l'instant où, comme en l'espèce, ils sont régulièrement saisis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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